TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404711_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète des Landes a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
M. A soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un vice de procédure, car il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnaît l'article L. 224-2 du code de la route et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en retenant une vitesse autorisée règlementairement sans autre précision quant au lieu précis d'infraction, le préfet ne permet pas au tribunal de vérifier le respect des dispositions de l'article L. 224-2 alinéa 3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l'objet d'un contrôle de gendarmerie le 19 juin 2024. La rétention immédiate de son permis de conduire a été prononcée au motif qu'il circulait à une vitesse retenue de 133 km/h au lieu des 80 km/h. La préfète des Landes a, par un arrêté du 20 juin 2024, suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 6 mai 2024, la préfète des Landes a donné délégation à Mme D C, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de directrice des sécurités, pour signer les arrêtés de suspensions de permis de conduire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté attaqué, vise notamment les dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, indique que M. A a fait l'objet, le 19 juin 2024 à 17h05 sur le territoire de la commune de Saint Justin, d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, en raison de sa conduite à une vitesse retenue de 133km/h dans une zone limitée à 80km/h, source d'un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Par suite, la décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait ayant conduit à son édiction, est suffisamment motivée. Ainsi la décision en litige, qui ne présente pas un caractère stéréotypé, est suffisamment motivée et ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, d'une part, l'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, si les mêmes conditions sont remplies, de prononcer, dans les 72 heures qui suivent, la suspension du permis pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code.
6. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité au point précédent. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a commis un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, en l'occurrence une vitesse enregistrée de 140 km/h et retenue à 133 km/h, alors que la vitesse autorisée sur la route en cause était limitée à 80 km/h. Ces circonstances sont de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Dans ces conditions, contrairement à ce que le requérant soutient, la préfète des Landes pouvait légalement prendre la décision de suspension litigieuse en se dispensant du respect de la procédure contradictoire. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3o Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué; ()".
8. Eu égard à la gravité de l'infraction constatée et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A ne peut se prévaloir de l'exemplarité de son comportement routier antérieur, et c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route que la préfète des Landes a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète des Landes aurait méconnu les dispositions précitées du code de la route et commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
9. En cinquième et dernier lieu, si le requérant soutient que la mention, dans la décision en litige, d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée, sans autre précision quant au lieu précis de l'infraction, ne permet pas de s'assurer du respect des dispositions des articles R. 413-2 et R. 413-3 du code de la route fixant les vitesses maximales autorisées, respectivement hors et en agglomération, ce moyen tiré de la contestation de la matérialité des éléments constitutifs de l'infraction est inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2404711Avocats intervenants
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TA337 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2404711_20250107
Données disponibles
- Texte intégral