TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2404709_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Sangaré, demande au tribunal : 1°) d’annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : Sur la décision portant refus d’admission au séjour : - elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Une lettre du 9 mai 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 9 juin 2025. Une ordonnance du 24 juin 2025 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code civil ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience public. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant congolais né le 1er septembre 1969 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré sur le territoire français en 2006. Le 15 septembre 2016, M. B... s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de père d’un enfant français, valable jusqu’au 14 septembre 2017. Le 20 avril 2023, afin de régulariser sa situation administrative, M. B... a sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, au titre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus d’admission au séjour : En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. ». M. B... soutient qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il soutient être le père d’un enfant mineur français nés le 18 novembre 2014 et fait valoir qu’il participe effectivement à son entretien et à son éducation notamment par le versement de 80 euros mensuels à la mère de l’enfant et par le versement d’un virement ponctuel supplémentaire de 200 euros en date du 2 septembre 2023. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... participe effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, alors notamment que le requérant n’apporte pas d’élément sur sa contribution à l’éducation de son fils et que la production d’une simple attestation sur l’honneur pour justifier de virements mensuels à hauteur de 80 euros par mois est insuffisante pour établir la contribution effective mentionnée l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que ce moyen ne peut qu’être écarté. En deuxième lieu, M. B... soutient que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il ne représentait, à la date de la décision attaquée, aucune menace à l’ordre public. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que pour refuser son admission au séjour, la préfète du Val-de-Marne se serait uniquement fondée sur la menace à l’ordre public dès lors que la décision attaquée se fonde notamment sur les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la préfète a pu légalement retenir un motif d’ordre public, alors en particulier que le requérant a été reconnu coupable de faits de vol en réunion et condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement par un jugement correctionnel du 25 mai 2018 du tribunal judiciaire d’Evry. Dès lors, ce moyen doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il suit de là, qu’eu égard à ce qui précède aux points 2 et 3 du présent jugement, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de soumettre le cas de M. B... à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour attaqué aurait été irrégulièrement édicté faute d’avoir été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, M. B... ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portant sur la saisine de la commission du titre de séjour à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que ces dispositions sont codifiées au livre IV relatif au séjour en France. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ». En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne a fondé l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre du requérant sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que l’autorité préfectorale fasse état des risques de menace à l’ordre public dans la décision attaquée présente le caractère d’un motif surabondant. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entaché d’une erreur d’appréciation en ce que M. B... ne représenterait aucune menace à l’ordre public doit en tout état de cause être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : Si M. B... soutient que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B... doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, Mme Tiennot, première conseillère, M. Fanjaud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. Le rapporteur, C. FANJAUD Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2404709_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel