TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2404709_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoire, enregistrés les 9 et 27 août 2024, M. B A, représenté par lui-même puis par Me Jacquinet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2024 de la section disciplinaire du conseil académique qui l'exclut pour un an de l'université de Montpellier; 2°) d'enjoindre à cette université de le réinscrire comme étudiant ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme de 1500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car il ne peut s'inscrire dans une autre université, car l'université a bloqué son relevé de note, il est reconnu handicapé avec un taux compris entre 50 à 79% et l'exclusion l'empêcherait d'être soigné au CHU de Montpellier et compromettrait sa santé ; de plus, il bénéficie d'un titre de séjour étudiant et d'un logement CROUS handicapé qu'il peut perdre, et la sanction identifie ses handicaps et nuit à sa réputation et à ses études ; - le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée découle de : 1) une désignation irrégulière du président de la commission disciplinaire au regard de l'article R811-22 du code de l'éducation, la présidente membre du collège B ayant été remplacée par un membre du collège A ; 2) une composition irrégulière de la commission au regard de l'article R.811-20 du même code, la commission comprenant 7 membres, pas 8, sans représentant légitime du collège B et sans président ou vice-président de la section disciplinaire; 3) une atteinte à sa vie privée par la divulgation de données personnelles sur son handicap et ses traitements ; 4) une atteinte aux droits de la défense, article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lors de sa convocation avec le doyen et la présidente de la section disciplinaire, il n'a pas été informé des griefs et de son droit à être assisté d'un avocat ; 5) la présidente de la section disciplinaire était partiale ; 6) le courrier l'informant des poursuites ne lui indique pas les griefs ; 7) la secrétaire de séance a joué un rôle dans l'instruction du dossier et le doyen a instruit avant saisine de la commission disciplinaire ; 8)la sanction est disproportionnée. Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, l'université de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l' éducation ; - la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 ; - 1a loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2024 à 14 heures : - le rapport de M. Rabaté, juge des référés, - et les observations de Me Jacquinet, pour M. A, qui persiste dans ses écritures , La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, étudiant libanais inscrit en 2e année de droit, demande la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2024 de la section disciplinaire du conseil académique qui l'exclut pour un an de l' université de Montpellier, pour fraude par plagiat à un devoir de travaux dirigés le 10 décembre 2023 et utilisation d' un faux relevé de notes lors de sa candidature mobilité internationale. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre le requérant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. 3. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués pour M. A mentionnés dans les visas n'est de nature à créer de doute sérieux sur la légalité de la décision du 25 juillet 2024 de la section disciplinaire du conseil académique qui l'exclut pour un an de l'université de Montpellier. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions du recours à fin de suspension de cette décision, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Jacquinet et à l'université de Montpellier. Fait à Montpellier, le 30 août 2024. Le juge des référés,La greffière, V. RABATE B. FLAESCH La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 août 2024, La greffière, B. FLAESCH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2404709_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel