TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2404705_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2024, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande, d'une part, de renouvellement de son titre de séjour et de remise d'un récépissé, d'autre part, de carte de séjour de résident de longue durée, présentée le 26 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu'il a déposé, le 26 octobre 2023 auprès de la préfecture de l'Hérault, une demande de renouvellement de titre de séjour notamment en qualité de conjoint d'une étrangère titulaire d'une carte de résident, que le refus implicite, qui lui est opposé, le place en situation irrégulière alors qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et que le refus en litige fait obstacle à son souhait de continuer à travailler ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité d'une telle décision de refus en ce qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une méconnaissance des article L. 426-17 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que M. B bénéficie depuis le 23 août dernier d'un récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'au 22 novembre 2024, dans l'attente de l'instruction de sa demande ; - la demande de renouvellement portant nécessairement sur le titre de séjour " salarié " délivré le 23 novembre 2022, et alors que M. B ne remplit pas les conditions de cinq années de résidence interrompue pour se voir délivrer une carte de séjour de résident de longue durée, aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à 11 heures : - le rapport de M. Souteyrand, vice-président ; - et les observations de Me Carbonnier, pour le requérant et de Mme C pour le préfet de l'Hérault. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il ressort des pièces du dossier que les services du préfet de l'Hérault en charge de l'instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi ou de délivrance d'une carte de séjour de résident de longue durée, présentée le 26 octobre 2023, ont remis à M. B, le 23 août dernier, un récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'au 22 novembre 2024, dans l'attente de l'instruction de cette demande. Par suite, en l'état, M. B, qui ne peut se prévaloir d'un refus définitif d'instruire sa demande de titre de séjour, n'établit pas l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige. 4. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 30 août 2024. Le juge des référés, La greffière, E. Souteyrand A. Farell La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 août 2024. La greffière, A. Farell
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2404705_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA