TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404702_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, et un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, M. C A, représenté par Me Cojocaru, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mai 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a interdit de circuler sur le territoire national pendant une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État les dépens ; 3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnaît son droit à être entendu en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il a été privé de la possibilité de présenter des observations écrites avant son édiction ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler : - elle méconnaît l'article 20.2 a) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne instaurant, pour les citoyens de l'Union, le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité de fonctionnement de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Bataille, substituant Me Cojocaru, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande d'admettre son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain, a été interpellé et placé en garde à vue le 8 avril 2024 pour transport, détention et importation non autorisés de stupéfiants. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mai 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire national pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le [livre II, relatif aux dispositions applicables aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille], à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". 3. M. A a été interpellé et placé en garde à vue le 8 avril 2024 pour transport, détention et importation non autorisé de stupéfiants pour des faits commis le 8 avril 2024 à Montgenèvre. Il a été déféré devant le tribunal correctionnel de Gap le 10 avril 2024 dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, et placé en détention provisoire dans l'attente de son procès devant intervenir le 24 mai 2024. Il ressort du procès-verbal du 9 avril 2024 établi par la gendarmerie de Gap que 21, 98 kgs d'herbe de cannabis ont été découverts dans deux malles se trouvant dans le camion que conduisait M. A en qualité de chauffeur de la société roumaine Analyoad Express, lequel les avait chargées à Madrid pour les livrer à Turin. M. A a toutefois déclaré qu'il ignorait la présence de ces stupéfiants dès lors que les malles étaient fermées avec du papier-bulle et qu'il n'avait rien senti, n'étant, par ailleurs, pas autorisé à ouvrir les colis de ses clients. Il ressort des pièces produites qu'il ne s'est pas opposé au contrôle douanier et a reconnu la présence de stupéfiants dans son camion, décrivant notamment les conditions dans lesquelles il avait chargé le véhicule appartenant à son employeur et avait échangé avec le propriétaire des malles. Een l'absence de tout autre élément comme de tout antécédent judiciaire, M. A ne pouvait être regardé, à la date de la décision attaquée, comme coupable de transport, détention et importation non autorisé de stupéfiants et donc comme représentant, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Si le préfet fait valoir que le requérant a été condamné, par le tribunal correctionnel de Gap le 24 mai 2024, à 30 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 ans d'interdiction du territoire français pour importation, transport et détention non autorisés de stupéfiants, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. Dès lors, M. A est fondé à soutenir qu'à la date où il l'a obligé à quitter le territoire français pour ce motif, le préfet des Hautes-Alpes a commis une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 mai 2024 du préfet des Hautes-Alpes portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que par voie de conséquence les décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de circuler sur le territoire pour une durée de trois ans. 5. La présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 8 mai 2024 est annulé. Article 2 : L'État versera à Me Cojocaru une somme de 1 100 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu publique par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2024. La magistrate désignée, Signé C. B La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2404702_20240610
Données disponibles
- Texte intégral