TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404695_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 28 mai 2024, Mme D B, représentée par Me Berthelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 4 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer un emploi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées un défaut d'examen particulier de sa situation individuelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, ensemble une annexe, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Segado a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 6 mars 1998, est entrée sur le territoire français le 1er septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " mineur scolarisé ". Elle s'est vue ensuite délivrer des titres de séjour temporaires mention " étudiant-élève " qui ont été régulièrement renouvelés jusqu'au 25 janvier 2023, date d'expiration de son dernier titre de séjour. Le 18 mars 2024, Mme A B a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 4 avril 2024 dont elle demande l'annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Sur la légalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de la requérante. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A B, âgée de 26 ans, est entrée en France le 1er septembre 2015. Mme A B se prévaut de sa présence en France depuis cette date et soutient qu'elle ne dispose plus d'attaches au Cameroun dès lors que ses deux parents sont décédés, que ses deux frères ont la nationalité française et que sa sœur a la nationalité américaine. Elle expose également qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français et qu'elle travaille en tant que responsable dans le secteur de l'aide à la personne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A B, célibataire et sans enfant, n'a été admise à séjourner en France que pour y poursuivre des études supérieures, les titres délivrés n'ayant pu lui conférer vocation à s'y installer durablement. Par ailleurs, si la requérante verse au débat un récépissé d'enregistrement de déclaration de pacte civil de solidarité, celui-ci a été établi très récemment le 9 octobre 2023, la requérante ne produisant pas d'élément établissant l'existence d'une communauté de vie ancienne. En outre, il ressort des dossiers que Mme A B a vécu la majeure partie de son existence au Cameroun. Dans ces conditions, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A B au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire et, en tout état de cause la décision portant refus d'admission au séjour, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Par les mêmes motifs et en l'absence d'argumentation distincte, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme A B, ni méconnu, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, Mme A B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire est écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 7. D'une part, le délai de trente jours imparti à la requérante pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français étant le délai de principe fixé par les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la fixation d'un tel délai n'avait, en toute hypothèse, pas à faire l'objet d'une motivation particulière. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cette décision ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de la requérante avant de fixer ce délai de départ volontaire. 8. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et particulièrement des éléments précédemment exposés concernant la situation personnelle et familiale de l'intéressée, que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ supérieur à trente jours. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. La requérante ne produit aucun élément établissant qu'elle encourt des risques en cas de retour au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la préfete du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2024. Le président-rapporteur, J. Segado L'assesseure le plus ancienne, N. Bardad La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2404695_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel