TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404694_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme C, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la décision attaquée a pour effet de la placer en situation irrégulière, ce qui fait obstacle à ce qu'elle poursuive l'exécution de ses contrats de travail, lesquels lui procurent sa seule source de revenus pour subvenir aux besoins de son foyer, composé de ses trois enfants mineurs ; de plus, elle est contrainte de quitter l'hébergement pour demandeurs d'asile qu'elle occupe, au plus tard au mois d'avril 2024, et risque ainsi de se retrouver à la rue, sans ressources, ni aides sociales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du même code : contrairement à ce qui est mentionné dans la décision contestée, elle était autorisée à travailler sous couvert de l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée ; de plus, elle aurait dû se voir délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, à la suite du dépôt de sa demande de changement de statut ; le préfet de la Loire-Atlantique ne peut donc considérer, sans commettre d'erreurs de droit et de fait, qu'elle a travaillé illégalement ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est intégrée professionnellement et socialement ; le caractère récent de son insertion professionnelle, qui a débuté en janvier 2023, est imputable au fait qu'elle a dû assister son époux gravement malade et totalement dépendant d'elle pour les gestes de la vie quotidienne, jusqu'au décès de celui-ci, le 16 décembre 2022 ; elle cumule plusieurs contrats de travail à temps partiel qui lui procurent un revenu mensuel d'environ 546 euros en 2024, et ses employeurs sont totalement satisfaits de son travail ; en participant au dispositif " ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants " et en s'impliquant dans la vie associative, elle démontre la réalité de son intégration sociale ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en ce que ses trois fils mineurs sont scolarisés depuis leur arrivée en France et font preuve d'implication dans l'acquisition des apprentissages ; ils sont également inscrits dans un club de football dont ils sont des membres actifs ; la décision contestée, en ce qu'elle fait obstacle à ce que ses trois enfants se maintiennent en France, impose à ces derniers un nouveau traumatisme, après ceux liés à leur exil et au décès de leur père ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale : elle et ses trois fils, âgés de 13, 11 et 8 ans, sont présents sur le territoire français depuis trois années, où ils ont fait face à la maladie puis le décès de leur époux et père ; après le décès de son époux, elle est parvenue à conclure des contrats de travail et a toujours travaillé depuis lors ; la décision contestée, en ce qu'elle l'empêche de travailler, alors que ses seules ressources sont ses revenus salariés et qu'elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir dans son logement, emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de sa famille, en dépit des preuves d'insertion et d'intégration de ses membres en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dont il convient de neutraliser l'un des motifs, surabondant, tiré de ce que l'intéressée a occupé un emploi sans y avoir été autorisée. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 mars 2024 sous le numéro 2404641 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Leudet, représentant Mme C, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 9 juin 1976, son époux et leurs trois enfants mineurs, sont entrés en France le 24 avril 2021, selon les déclarations de l'intéressée. En tant qu'accompagnante de son époux, titulaire d'un titre de séjour pour raisons de santé, elle s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, dont la validité a expiré en dernier lieu, le 29 mai 2023. A la suite du décès de son époux, survenu le 16 décembre 2022, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que salariée, laquelle lui a été refusée par le préfet de la Loire-Atlantique, par une décision du 21 février 2024, dont l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que, du fait de la décision litigieuse, Mme C n'est plus autorisée à se maintenir légalement sur le territoire français, alors qu'elle y séjourne, de manière régulière, depuis le 3 juin 2022, ce qui fait obstacle à la poursuite de l'exécution des contrats de travail dont elle dispose et qui constitue sa seule source de revenus, pour subvenir au besoin de son foyer composé de ses trois fils mineurs et scolarisés. A cet égard, le préfet de la Loire-Atlantique ne saurait utilement faire valoir que le risque que l'intéressée perde ses emplois ne serait pas établi, alors qu'elle ne peut les occuper légalement, en l'absence de délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, au regard de ces circonstances, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme C pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Les moyens invoqués par Mme C à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que le refus de délivrance du titre de séjour sollicité est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, en ce qu'elle est fondée sur le fait qu'en l'absence d'autorisation de travail préalable, l'intéressée " exerce une activité professionnelle en toute illégalité depuis le rejet définitif de sa demande d'asile ", motif qui n'apparaît pas surabondant, contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme C, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, et dans cette attente, de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leudet d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme C, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance, et dans cette attente, de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Leudet, avocate de Mme C, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leudet. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 3 mai 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2404694_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel