TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2404688_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la préfète de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024. Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lebdiri, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 29 mars 1978, est entré sur le territoire français le 21 janvier 2023 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 18 juillet 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 septembre 2024. Par un arrêté du 14 octobre 2024, dont M. B demande l'annulation par la présente requête, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ". L'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au points 2 et 3 que l'administration, lorsqu'elle a connaissance d'éléments suffisamment précis sur l'état de santé du requérant permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tenue de recueillir l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et d'examiner son droit au séjour à ce titre avant de prendre une mesure d'éloignement. 5. En l'espèce, aucune pièce médicale ne permet d'établir qu'à la date d'édiction de la mesure d'éloignement contestée, le préfet de l'Aisne disposait d'éléments suffisants relatifs à la nature et la gravité de l'état de santé de M. B, le certificat médical établi le 5 septembre 2023 par un médecin du centre hospitalier universitaire de Reims se bornant à indiquer que l'intéressé présente une perte de vision de l'œil droit avec altération apparente des structures de l'œil, ce qui ferait suite, selon les dires du patient, à une agression dont il aurait été victime neuf mois auparavant. En outre, les autres pièces médicales produites, qui font état de violences physiques et psychologiques en des termes généraux, ne permettent pas d'établir que l'état de santé de M. B serait susceptible, par sa gravité, la nature des traitements requis ou l'indisponibilité des soins dans son pays d'origine, de relever des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, ce moyen doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo, alors que, par ailleurs, comme il a été exposé au point 1, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 18 juillet 2023, cette décision ayant été confirmée par la CNDA le 20 septembre 2024. Dans ces conditions, et eu égard à la situation de M. B, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Lebdiri, président, - M. Richard, premier conseiller, - M. Fumagalli, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Le président-rapporteur, Signé S. Lebdiri L'assesseur le plus ancien, Signé J. Richard, La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2404688_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel