TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404680_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2024 sous le numéro 2404680, M. B A, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté comme irrecevable en raison de sa tardiveté la demande de titre de séjour qu'il a présentée en qualité de parent d'enfant français, ensemble de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 4 mai 2023 contre ce refus, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer la situation dans le délai de deux mois, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus. Il informe le tribunal que l'instruction de la demande de titre de séjour de l'intéressé a été rouverte et qu'un récépissé lui a été délivré le 5 avril 2024. Par deux mémoires enregistrés les 8 avril 2024 et 9 avril 2024, M. A confirme avoir été destinataire d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et maintient en tout état de cause sa demande relative aux frais exposés et non compris dans les dépens, à tout le moins sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autant que sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision qu'il va contester devant la cour administrative d'appel de Nantes. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par décision du 2 avril 2024. Vu : - les décisions attaquées ; - la requête n° 2315843 enregistrée le 23 octobre 2023 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 10 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé d'instruire la demande de titre de séjour de M. B A et a remis à l'intéressé un récépissé l'autorisant à travailler, ce qui rend sans objet les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lietavova. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 15 avril 20024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2404680_20240415
Données disponibles
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