TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2404673_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 24 juillet 2024 et le 31 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation correspondante ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été adopté par une autorité incompétente, faute de preuve d'une délégation de signature complète et régulièrement publiée ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il ait reçu, dans une langue qu'il comprend, l'ensemble des informations concernant la procédure ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel a été mené par une personne qualifiée ;
- il méconnaît les dispositions combinées de l'article 21 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; il n'est pas justifié de ce que la requête aux fins de prise en charge de sa demande d'asile par les autorités espagnoles a été adressée à ces autorités, ni de ce que celles-ci en ont accusé réception, ni, par suite, de ce que celles-ci ont implicitement accepté cette demande ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet s'est abstenu de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Chadourne, substituant Me Lanne, représentant M. B, qui maintient ses conclusions et moyens ; elle insiste sur la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013, le compte-rendu de l'entretien n'est pas signé et il n'y a qu'un tampon de la préfecture ; cet entretien a duré six minutes alors même qu'il a été mené avec le concours d'un interprète, ce qui révèle que la personne qui a mené cet entretien n'a pas l'habitude de mener un tel entretien et ne peut être regardée comme qualifiée au sens du droit national ;
- les observations de M. A, représentant le préfet de la Gironde, l'entretien est court car l'intéressé n'avait pas d'autres observations à formuler ; l'agent qui a mené l'entretien est identifiable sur le formulaire d'interprétariat et le compte-rendu de l'entretien a été tamponné par le tampon officiel de la préfecture de police de Paris.
L'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est un ressortissant malien né le 6 janvier 1992 à Niono (Mali) déclare être entré sur le territoire français le 8 février 2024 et s'est présenté à la préfecture de police de Paris le 18 mars 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé que l'intéressé était entré dans l'espace Schengen par franchissement des frontières espagnoles le 8 février 2024, les autorités de ce pays ont été saisies le 9 avril 2024 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elles ont implicitement accepté la reprise en charge le 10 juin 2024. Par arrêté du 4 juillet 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a alors prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de la demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") " Eurodac " avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée () ".
4. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " DubliNet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 2 de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié par l'Etat membre requérant, l'Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ".
5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de cette décision si elle a été prise alors que l'État requis n'a pas été saisi dans le délai prévu par les dispositions précitées du 1 de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013, ou sans qu'ait été obtenue l'acceptation par cet État de la prise en charge de l'intéressé. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties. A cet égard, s'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance.
6. S'il résulte des dispositions précitées du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " DubliNet ", par le point d'accès national de l'État requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la prise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient alors au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates d'introduction de la demande d'asile et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'État requis de son acceptation implicite de prise en charge.
7. Il ressort des pièces du dossier que, lorsque la demande d'asile présentée par M. B a été enregistrée le 18 mars 2024, il est apparu, lors de la consultation du fichier " Eurodac " qu'il était entré dans l'Union européenne en franchissant la frontière espagnole, les autorités espagnoles ayant relevé ses empreintes décadactylaires, et qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 1. de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en tant que ressortissant étranger en provenance d'un Etat tiers entré dans l'Union européenne en franchissant irrégulièrement, moins d'un an auparavant, la frontière d'un autre Etat membre que celui dans lequel il a formé sa demande d'asile. Le préfet de la Gironde produit une requête adressée aux autorités espagnoles afin que, sur ce même fondement, elles prennent en charge la demande d'asile de l'intéressé. Cette requête a été émise le 9 avril 2024 à 10h33, selon l'expédition qui a été faite par voie électronique au point d'accès national français dans le cadre du réseau " DubliNet ". S'il est ainsi établi, avec une vraisemblance suffisante, que la requête aux fins de prise en charge a transité par le point d'accès national français, aucun accusé-réception de cette demande généré par le point d'accès national espagnol n'est en revanche produit. En outre, si les autorités françaises ont envoyé le 18 juin 2024, via le point d'accès national français, une requête adressée aux autorités espagnoles afin que celles-ci, supposées avoir donné leur accord implicite à la demande initiale, confirment expressément leur accord en application du 2. de l'article 10 du règlement du 2 septembre 2003, aucune réponse des autorités espagnoles à cette demande de confirmation n'est produite, et il n'est pas démontré que cette demande, dont seul l'envoi au point d'accès national français est versé aux débats, aurait été reçue au point d'accès national espagnol. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour suffisamment établi que les autorités espagnoles auraient été effectivement saisies initialement d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de M. B, ni que ces mêmes autorités auraient ensuite, de manière implicite ou explicite, accédé à cette demande. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement, en vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet statue à nouveau sur le cas de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lanne, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lanne de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 4 juillet 2024 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de se prononcer à nouveau sur la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Lanne une somme de 1 000 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 août 2024.
La magistrate désignée,
F. CASTE La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2404673_20240802
Données disponibles
- Texte intégral