TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404673_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sa carte de résident portant la mention " reconnu réfugié ", dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer un rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de précarité administrative, que l'absence de remise de son titre de séjour a des conséquences importantes sur sa liberté de circulation, dès lors qu'il ne peut pas rendre visite à son grand frère en Egypte, et que son auto-école refuse de l'inscrire aux épreuves du permis de conduire en l'absence de titre de séjour ; - la condition d'utilité est également remplie dès lors qu'il a tenté à de nombreuses reprises de contacter la préfecture afin de se voir remettre son titre de séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne souffre pas de contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tchadien, né le 3 novembre 1994, a obtenu la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er juillet 2021. Le 20 juin 2023, il a été informé qu'une décision favorable a été prise à la suite de sa demande d'admission au séjour et qu'une carte de résident valable du 21 juin 2023 au 20 juin 2033 lui sera attribuée. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sa carte de résident, dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer un rendez-vous pour la retirer, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier l'urgence de sa situation, le requérant invoque la circonstance qu'une décision favorable de demande de titre de séjour a été prise, le 20 juin 2023, et qu'il a été informé qu'une carte de résident valable du 21 juin 2023 au 20 juin 2033 lui serait remise prochainement, le document étant en cours de fabrication, qu'il souhaite prochainement voyager en Egypte où réside son grand frère et que l'auto-école, où il est inscrit, refuse de l'inscrire aux épreuves du permis de conduire, en l'absence de titre de séjour. Toutefois, M. A B ne démontre pas, au soutien de ses conclusions, l'urgence à se voir délivrer la carte de résident portant la mention " réfugié " dans un délai de quinze jours. En effet, il n'établit pas qu'il doit accomplir un voyage à l'international dans un court délai, ni que l'absence de titre de séjour l'empêche de s'inscrire à l'examen du permis de conduire. Dans ces conditions, M. A B n'établit pas l'urgence dont il se prévaut. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas justifiée, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 avril 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404673/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2404673_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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