TA9512ème Chambre12ème Chambre
TA95 · 12ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2404666_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le solde de son permis de conduire n’est pas nul ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le requérant a déposé une nouvelle demande de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur le 1er mars 2025 qui a été acceptée le 18 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. d’Argenson ; - et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B... a été titulaire d’une carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur (VTC). Le 19 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision du 23 janvier 2024, dont M. B... demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte professionnelle de conducteur de VTC. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B... a déposé, le 1er mars 2025, une nouvelle demande de délivrance de carte professionnelle de conducteur de VTC. Cette demande a été acceptée le 18 juin 2025 et la carte professionnelle de conducteur de VTC sollicitée lui a été délivrée le 4 juillet 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B.... D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, Mme Sénécal, première conseillère, Mme Koundio, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. Le président - rapporteur, signé P.-H. d'Argenson L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, signé I. Sénécal Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 12ème Chambre
- Formation
- 12ème Chambre
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2404666_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel