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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2404647_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B, représenté par la Selarl Stratem Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision implicite née le 11 septembre 2024 du ministre de l'intérieur refusant d'abroger les décisions de retrait de points de son permis de conduire relatives aux infractions commises les 20 février et 14 juin 2022 et 22 février 2023 ; 2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de doter son permis de conduire de huit points supplémentaires dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une condamnation pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 2. Le ministre de l'intérieur produit les procès-verbaux électroniques établis lors de la constatation des infractions au code de la route commises les 20 février et 14 juin 2022 et le 22 février 2023, signés par le requérant, qui mentionnent la nature de l'infraction et les autres informations exigées par les dispositions rappelées au point 1. Par suite, les deux retraits de trois points et le retrait de deux points du permis de conduire du requérant relatifs à ces trois infractions sont intervenus selon une procédure régulière. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions de points relatives aux infractions des 20 février et 14 juin 2022 et 22 février 2023 doivent être rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. Le magistrat désigné,Le greffier, Jean-Michel DELANDRELaurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2404647_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel