TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404645_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 novembre 2024 et 19 novembre 2024, Mme A C demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2024 par lequel la préfète de la Mayenne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit à être entendue, tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle présente des garanties de représentation suffisantes et elle ne s'est pas soustraite à une précédente mesure d'éloignement car la décision a été annulée par le tribunal administratif de Nantes ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 22 novembre 2024, ont été entendus :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- les observations orales de Me Madeline, représentant Mme C. Elle soulève des moyens nouveaux :
- le défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète de la Mayenne n'a pas vérifié son droit au séjour et n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'elle justifie plus de 10 ans de présence en France.
- la décision méconnaît l'autorité de la chose jugée dès lors que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 13 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français a été annulé par le jugement du 22 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes. Ce jugement enjoint au préfet de procéder à un réexamen de sa situation, ce qui n'a pas été fait.
La préfète de la Mayenne n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 27 décembre 1971, de nationalité russe, déclare être entrée sur le territoire français en 2011. Le 20 janvier 2020, le préfet du Calvados a pris un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans et fixant le pays de destination. Par un arrêté du 13 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour et fixant le pays de destination et par un arrêté du même jour il a assigné Mme C à résidence pour 45 jours. Ces dernières décisions ont été annulées par le tribunal administratif de Nantes par un jugement du 22 mars 2024. Le 15 novembre 2024, la requérante a été interpellée par les services de police pour un vol en réunion. Par l'arrêté contesté du 16 novembre 2024, la préfète de la Mayenne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté attaqué :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 juillet 2024, publié le 19 juillet 2024 au recueil n° 53-2024-117 des actes administratifs spécial de la préfecture, la préfète de la Mayenne a donné délégation à M. B D, directeur de cabinet de la préfète de la Mayenne, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée au titre de la permanence départementale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait état de la situation personnelle et familiale de la requérante. Il mentionne également les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision en indiquant notamment que la requérante a fait l'objet de deux condamnations à des peines d'emprisonnement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ainsi que celui tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été auditionnée par les services de la police nationale le 15 novembre 2024 et a pu, à cette occasion, présenter ses observations sur son séjour en France, sa situation familiale et professionnelle, ses moyens de subsistance. Mme C a donc été mise à même de présenter des observations. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendue doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme C soutient qu'elle vit en France depuis 2011 avec son mari et son enfant âgé de 15 ans. Toutefois, son enfant, né en Russie, est entré en France il y a environ 18 mois selon ses déclarations à l'audience. Elle a trois autres enfants majeurs qui vivent en Russie. Elle indique que son mari est demandeur d'asile et qu'il a une convocation devant la Cour nationale du droit d'asile le 13 décembre 2024. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la famille se reconstitue dans son pays d'origine. Par ailleurs, si son mari nécessite sa présence à ses côtés du fait de problèmes de santé, ces derniers ne sont établis par aucune pièce du dossier. Si elle soutient être en France depuis 2011, elle n'établit pas la continuité de son séjour. Elle ne maîtrise pas la langue française, n'a pas de logement et ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle. Par suite, la préfète de la Mayenne n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ".
9. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté des liens qu'il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu'il se voit délivrer un tel titre.
10. Si la décision attaquée ne mentionne pas que la préfète de la Mayenne ait examiné le droit au séjour de Mme C, il ressort de ses termes qu'elle a apprécié ses conséquences sur la vie privée et familiale de cette dernière et indique que son enfant mineur n'est pas scolarisé et qu'elle entretient des liens avec sa famille restée en Russie. Elle indique que Mme C déclare ne pas avoir de problème de santé. La préfète a ce faisant vérifié de manière suffisante son droit au séjour préalablement à l'intervention de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de vérification du droit au séjour de Mme C, en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
11. En quatrième lieu, la requérante soutient que la décision méconnaît l'autorité de la chose jugée dès lors que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 13 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français a été annulé par le jugement du 22 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes qui a enjoint au préfet de procéder à un réexamen de sa situation, ce qui n'a pas été fait. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la préfète de la Mayenne a bien analysé le droit au séjour de Mme C. Dès lors, ce moyen est écarté.
12. En cinquième lieu, si la requérante soutient vivre en France depuis 2011, elle ne démontre pas la continuité de son séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
15. En l'espèce, la requérante est dépourvue de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Le préfet était fondé, pour ce seul motif, à refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Dès lors, la situation de Mme C entre, à tout le moins, dans le champ d'application des dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, Mme C, dont les demandes d'asile ont au demeurant été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile en 2017 et 2020 ne démontre pas qu'elle risquerait d'encourir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie où vivent trois de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
18. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 7.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
21. Mme C soutient qu'elle a des problèmes de santé mais elle ne produit aucun élément à l'appui de son affirmation. Elle est entrée sur le territoire français en 2011 mais ne justifie pas de la continuité de son séjour. Son mari et son fils mineur, de nationalité russe, sont présents en France. La famille pourra se reconstituer en Russie. Elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle, ni d'aucune ressource. Elle a fait l'objet d'un arrêté du 20 janvier 2020 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécuté. Par ailleurs, le 15 novembre 2024, Mme C a été interpellée par les services de police et placée en garde à vue pour des faits de vol à l'étalage et elle a fait l'objet de deux condamnations à des peines d'emprisonnement en 2017 et 2019. Dès lors, le préfet n'a commis ni erreur de droit au regard de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni erreur d'appréciation en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire. Ce moyen, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent dès lors être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux du 16 novembre 2024 de la préfète de la Mayenne. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de la Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. Bellec
La greffière,
A. Lenfant
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2404645_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel