TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2404639_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 7, 26 et 27 août 2024, M. A C, représenté par Me de Aranjo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a expulsé du territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté méconnaît les articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dès lors qu'il ne présente pas un comportement lié à des activités à caractère terroriste ; il n'a jamais participé à de telles activités ou actes réprimés par les articles 421-1 à 421-2-2 du code pénal ; le fait de relayer de vidéos ne constitue pas un " acte terroriste " ou une " activité terroriste " au sens du code pénal ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision n°431239 ; - seul l'article L. 631-2 du CESEDA était applicable de sorte qu'il bénéficiait des protections prévues au 1°, en tant que parent de trois enfants français, et au 3° en tant que résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans puisqu'il est arrivé en France à l'âge de 8 ans et y vit depuis plus de 35 ans ; - il justifie d'une scolarité sanctionnée par un CAP puis un BEP ; il a toujours travaillé en France jusqu'à ses problèmes de santé ; il voit régulièrement ses enfants de 6, 8 et 11 ans qui sont scolarisés et il est propriétaire d'un logement à Cazouls-les-Béziers ; ces éléments cumulés démontrent que sa vie privée et familiale est si intense, ancienne et prégnante en France, que sa situation relève de la protection prévue à l'article L. 631-2 du CESEDA ; - il ne représente aucun risque pour l'Etat et l'ordre public en France ; son casier judiciaire était vierge jusqu'à la première condamnation de sorte que la mesure paraît disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi ; la cour d'appel a d'ailleurs considérablement réduit la peine décidée en première instance ; les rapports du SPIP et du quartier d'évaluation de la radicalisation (QER) établis respectivement en octobre 2023 et février à juin 2024 sont à la fois mesurés et favorables ; - l'arrêté attaqué porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie compte tenu de la menace terroriste qui est actuellement prégnante ; - aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lauranson, - les observations de Me de Aranjo, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance, par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme B représentante du préfet de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 12 juillet 1981 à Azrou au Maroc, de nationalité marocaine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé son expulsion du territoire français en application des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me de Aranjo et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 30 août 2024. Le juge des référés,La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 août 2024. La greffière, A. Farell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2404639_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA