TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404615_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Fourdan, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle, de prendre une décision expresse sur cette demande dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative :
3°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation personnelle, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 29 novembre 1994, déclare être entré en France le 10 août 2012. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 25 avril 2019 au 24 avril 2020, renouvelé une fois jusqu'au 24 avril 2021, puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 3 juillet 2021 au 2 décembre 2022. Par une demande formulée le 25 janvier 2024, M. A a sollicité un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a joint l'ensemble des pièces justificatives à l'appui de sa demande de titre de séjour. Par un courriel du 19 mars 2024, les services de la préfecture du Nord lui ont indiqué qu'après analyse des pièces fournies, sa situation relevait de l'admission exceptionnelle et l'ont invité à se rendre sur la rubrique dédiée sur le site internet de la préfecture pour effectuer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 mars 2024.
Sur l'étendue du litige :
2. D'une part, le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
3. D'autre part, le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l'encontre duquel l'étranger est recevable à se pourvoir.
4. Le courriel du 19 mars 2024 adressé à M. A indique qu'au regard des pièces fournies par l'intéressé, sa situation relève de l'admission exceptionnelle et qu'il est invité à se rendre sur la rubrique dédiée du site internet de la préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour. Il résulte de cette motivation que les services préfectoraux ne se sont pas fondés sur l'absence de production d'un des documents ou d'une des pièces mentionnées par les dispositions précitées. Par suite, la décision en litige, qui n'est pas fondée sur le caractère incomplet du dossier mais est ainsi motivée par une appréciation portée sur le droit de l'intéressé à obtenir un titre de séjour, doit dès lors être regardée comme un refus de titre de séjour.
5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
6. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A soutient que celle-ci fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle, de sorte que, privé de revenus, et ne percevant qu'une allocation de retour à l'emploi d'un montant n'excédant pas 800 euros, il ne peut subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa mère et de son frère, dont il assure la charge. Toutefois, en se bornant à produire une capture d'écran de son application bancaire, laquelle fait apparaitre un solde créditeur de 179,57 euros au 29 avril 2024 ainsi que diverses factures, le requérant n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification suffisante permettant de caractériser l'existence d'une situation de précarité financière, non plus que celle-ci découlerait de l'exécution de la décision litigieuse.
8. Par ailleurs, si M. A fait valoir, toujours au titre de l'urgence, qu'en l'absence de titre de séjour, il lui est impossible de donner une suite favorable à une promesse d'embauche en date du 19 avril 2024 pour un poste de consultant en génie mécanique dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier que cette promesse d'embauche porte sur un contrat ne devant débuter que le 15 septembre 2024, soit dans près de quatre mois à la date de la présente ordonnance. Au surplus, cette promesse d'embauche, qui n'est accompagnée d'aucun document d'identité de son auteur, ni d'un extrait Kbis de la société proposant de l'employer, n'est pas suffisamment probante.
9. En outre, M. A fait valoir, encore au titre de l'urgence, que la décision en litige est illégale et arbitraire et qu'elle entrave l'exercice de sa liberté fondamentale de travailler, de mener une vie privée et familiale normale et de se déplacer. Cependant, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'établit pas que l'exécution de la décision litigieuse porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 mai 2024.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2404615_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA