TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404610_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Valay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande de carte de résident et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a édité au profit de M. A un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ainsi qu'une convocation afin que ce dernier puisse le retirer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde a édité au profit de M. A, le 24 juillet 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, en raison de la demande de délivrance d'un premier titre de séjour de dix ans, valable pendant six mois. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'une part, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Valay renonce à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Valay, conseil de M. A, la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de la Gironde et à Me Valay.
Fait à Bordeaux le 29 juillet 2024.
Le juge des référés,
H. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2404610_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA