TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404605_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A B demande : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS). Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu les observations de Me Katz pour M. B, qui soulève un unique moyen tiré de ce que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne fait pas état de demandes d'asile formées par l'intéressé en Bulgarie et en Slovénie en janvier 2024. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 31 juillet 1998 à Relizane, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L 'arrêté en litige comporte, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, de manière suffisamment précise et non stéréotypée pour chacune des décisions qu'il contient, les considérations de fait et de droit qui leur servent de fondement, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. A cet égard, l'absence de mention d'une précédente demande d'asile formée en Bulgarie et en Slovénie en janvier 2024, au demeurant non démontrée, est sans influence. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La magistrate désignée Signé J. Ollivaux Le greffier Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2404605_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel