TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2404592_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. B A, représenté par Me Erol, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre à cette autorité d'autoriser le dépôt d'une demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre à cette autorité de retirer les informations le concernant dans le système d'information Eurodac dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Erol d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué méconnaît le droit d'être entendu et il n'est pas établi qu'un entretien individuel conforme à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ait été mené ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - les observations de M. D, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui expose les arguments en défense développés dans les écritures. M. A n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert : 2. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 29 avril 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ce département, donné délégation à Mme C E, cheffe du bureau de l'asile de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les arrêtés de transfert. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris la décision attaquée. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté attaqué doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que M. A est entré irrégulièrement en France le 6 avril 2024, qu'il a sollicité le 6 mai 2024 son admission au séjour au titre de l'asile et qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac qu'il a sollicité l'asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Au regard de ces éléments, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu, le 6 mai 2024, les brochures A et B, rédigées en turc. L'intéressé, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, réalisé à l'aide d'un interprète en turc, doit être regardé comme ayant reconnu, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations lui avaient été remises antérieurement, et intégralement, dans une langue qu'il comprenait. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel le 6 mai 2024, qui a été mené par un agent de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. M. A a été assisté d'un interprète en turc, dans une langue qu'il comprend. Il ressort du résumé de cet entretien, signé par M. A, que l'entretien lui a permis de faire état des informations utiles au traitement de sa situation. Cet entretien doit être regardé comme ayant été réalisé, au sens des dispositions précitées, par une personne qualifiée et dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, doivent être écartés. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 6 mai 2024 son admission au séjour au titre de l'asile en vue d'un quatrième réexamen de sa demande d'asile. Si M. A fait valoir des craintes de persécutions en cas de retour en Turquie, l'arrêté contesté du préfet d'Ille-et-Vilaine n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers la Turquie mais seulement de prononcer son transfert en Croatie, État responsable de sa demande d'asile dans lequel il n'est pas allégué qu'il risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités croates ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni qu'elles n'évalueront pas, en toute hypothèse, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Turquie avant de procéder à son éventuel éloignement. Si M. A indique devoir prendre des médicaments afin de soigner une dépression, il ne joint au dossier aucune ordonnance médicale et, en tout état de cause, n'établit pas ne pas pouvoir disposer de ces médicaments en Croatie. Enfin, si M. A fait valoir qu'il a deux enfants majeurs résidant en France, dont l'un est bénéficiaire d'une protection internationale, ce dernier n'est toutefois pas un " membre de la famille " au sens du g) de l'article 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté que lui offrait l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni méconnu l'article 9 de ce règlement. 11. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 6 avril 2024. S'il indique avoir trois enfants en France, deux d'entre eux sont majeurs et l'un d'entre eux a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 23 février 2024. S'agissant de son enfant mineur, les autorités croates ont également accepté de le reprendre en charge dans le cadre de l'examen de la demande d'asile de l'épouse de M. A. Les éléments figurant au dossier ne permettent ainsi pas de caractériser une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024. Le magistrat désigné, signé A. AmbertLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2404592_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel