TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404577_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. C, représenté par Me Danet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 22 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les trois décisions du 22 novembre 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer aux enfants E A C, B C et E F C un visa au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de la famille depuis six ans et demi malgré les diligences qu'il a déployées afin que ses enfants puissent le rejoindre ; compte tenu des conditions de vie des enfants mineurs en Afghanistan, de ce qu'ils sont orphelins de mère et dépourvus de représentant légal dans leur pays d'origine, sur le territoire duquel ils se trouvent exposés à un risque de persécution du fait de leur appartenance ethnique (tadjik) et pour la jeune B C à un risque de violences, de subir un mariage forcé et de ne pas pouvoir accéder à une scolarité adaptée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elles sont entachées d'une erreur de fait et méconnaissent les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les documents d'état civil ont été produits ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard au jeune âge des intéressés qui sont séparés de leur père et compte tenu des conditions de vie des enfants en Afghanistan. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal sur les frais exposés et non compris dans les dépens. Il fait valoir que par note diplomatique du 3 avril 2024, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer les visas sollicités par le requérant. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 mars 2024 sous le numéro 2404566 par laquelle M. C demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 4 avril 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 8 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il a donné instruction le 3 avril dernier de délivrer le visa sollicité par M. C. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Danet d'une somme de 500 (cinq cents) euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Danet, avocate de M. C, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Me Danet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 avril 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2404577_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA