TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404576_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 25 avril 2024, M. B C, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien aux motifs que le préfet n'établit pas la notification de cette décision à l'intéressé, que le préfet n'établit pas avoir régulièrement convoqué l'intéressé devant la commission du titre de séjour et qu'il a, à tort, appliqué à un ressortissant algérien les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est signé par une personne ne justifiant pas d'une délégation régulière pour ce faire ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé est a été pris sans qu'il soit procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire ;
- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 25 avril 2024 en présence de Mme Adelon, greffière d'audience :
- le rapport de M. Grand ;
- les observations de Me Boudjellal, représentant M. C, requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 16h22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-6 dudit code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 614-8 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. "
2. Par un arrêté du 9 avril 2024 notifié le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. C, ressortissant Algérien né le 17 février 1991, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 21 novembre 2023 :
3. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant dépourvues d'incidence sur sa légalité, M. C ne peut utilement faire valoir, par la voie de l'exception, que l'arrêté du 21 novembre 2023 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence ne lui aurait pas été régulièrement notifié. En outre, M. C déclare qu'il a saisi le bureau d'aide juridictionnelle pour former un recours contre ce refus de renouvellement le 8 décembre 2023, ce qui tend à démontrer que, contrairement ce qu'il affirme, il en avait bien reçu notification à cette date.
4. En deuxième lieu, si, dans ses dernières écritures, M. C soutient n'avoir pas été régulièrement convoqué à la séance de la commission du titre de séjour qui s'est tenue le 27 septembre 2023, ces déclarations sont, d'une part, en contradiction avec celles contenues dans sa requête introductive d'instance, dans laquelle il déclare n'avoir pu se rendre à cette séance et, d'autre part, contredites par les pièces produites en défense par le préfet, qui établit avoir convoqué l'intéressé à cette séance par courrier du 5 septembre 2023.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article L. 412-5 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE". ".
6. Si l'accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne prive pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. Par conséquent, c'est sans commettre d'erreur de droit que, pour refuser à M. C le renouvellement de son certificat de résidence, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur la menace que sa présence en France représente pour l'ordre public.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que M. C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 21 novembre 2023 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence.
Sur les autres moyens de la requête :
8. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° D77-26-09-2023 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme D A, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, délégation à l'effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions en litige doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes L. 613-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " et aux termes de l'article L. 612-12 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que M. C n'a pas obtenu le renouvellement de son titre de séjour expiré le 5 juin 2023, qu'il a été interpelé par les services de police pour violences volontaires sur conjoint en présence d'un mineur, qu'il est très défavorablement connu des services de police sous différents alias, qu'il est sans ressource sur le territoire français et ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
10. En troisième lieu, si M. C soulève la méconnaissance de son droit d'être entendu consacré à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été auditionné par les services de police le 9 avril 2024, préalablement à son placement en rétention et à l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu manque en fait et doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Si M. C soutient que les décisions en litige méconnaîtraient ces stipulations, il ne démontre pas de manière probante, faute de produire le moindre élément en ce sens, qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'il a indiqué, lors de son audition par les services de police, souhaiter y retourner. Ce moyen doit donc être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance."
13. Si M. C fait valoir qu'il vit en concubinage en France, ou il a un fils mineur, il n'établit pas, en se bornant à produire une attestation d'hébergement et la carte nationale d'identité de son fils, la réalité ni l'intensité de ces liens affectifs et familiaux. M. C, qui ne peut justifier d'une intégration professionnelle en France a, en outre, déclaré lors de son audition par les services de police ne disposer d'aucune famille en France, alors au contraire qu'il possède des attaches familiales dans son pays d'origine ou il souhaite retourner. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de Seine-et-Marne.
Lu en audience publique le 25 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : R. GrandLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. AdelonAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2404576_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel