TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 2ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2404556_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. C, représentée par Me Laplane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Des pièces complémentaires produites pour le requérant ont été enregistrées le 1er avril 2025, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction trois jours francs avant l'audience. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, - et les observations de Me Laplane, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérien né le 24 août 1978, est entré en France en novembre 2018. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 8 avril 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 novembre 2021. Sa demande de réexamen a également été rejetée. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 janvier 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B vit en France depuis novembre 2018, soit depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté contesté. Si le requérant n'a pas d'attaches familiales en France, il y a noué des relations sociales et personnelles intenses ainsi qu'en témoignent les très nombreuses attestations, particulièrement détaillées, produites au dossier. Il justifie ainsi d'une forte implication dans plusieurs associations de la région nantaise, auxquelles il apporte une aide déterminante et dans lesquelles il a noué des relations privées d'amitié particulièrement notables. Ces activités et le fait que M. B maîtrise parfaitement le français, qui est sa langue maternelle, lui permettent de justifier d'une véritable intégration personnelle en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu à égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. B, celui-ci est fondé à soutenir que le refus de titre contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris et qu'il méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées. 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. B une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laplane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 29 janvier 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Laplane la somme de 1 200 (mille deux-cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laplane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Laplane. Délibéré après l'audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. La présidente, S. RIMEU L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2404556_20250430
Données disponibles
- Texte intégral