TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404556_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture pour le renouvellement de son récépissé qui a expiré le 13 avril 2024. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie : son récépissé est venu à expiration le 13 avril 2024 ; il a cherché à obtenir sans succès un rendez-vous en préfecture ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 1er juillet 2024 au préfet de l'Isère qui n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 5 janvier 1987 à Bunia (République démocratique du Congo), est titulaire d'une carte pluriannuelle qui a expiré le 13 octobre 2023. Il a déposé en temps utile une demande de renouvellement de son titre de séjour et le préfet de l'Isère lui a délivré un récépissé valable jusqu'au 13 avril. Il soutient qu'il a obtenu un rendez-vous en préfecture le 11 avril 2024 mais qu'aucun nouveau récépissé ne lui a été délivré. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site n'offre pas suffisamment de rendez-vous disponibles, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Le récépissé de M. B est arrivé à expiration le 13 avril 2024. S'il n'établit pas avoir essayé, avant l'expiration de son récépissé, d'obtenir un rendez-vous en préfecture, il le soutient sans être contredit par le préfet. De surcroit, les difficultés pour obtenir un rendez-vous en préfecture sont de notoriété publique. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie en l'espèce. En ce qui concerne la condition d'utilité de la mesure : 6. Il ne résulte pas de l'instruction que, pour refuser de renouveler le récépissé de M. B, le préfet de l'Isère aurait entendu lui opposer un refus de titre de séjour. Par suite, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Dès lors il y lieu d'y faire droit et d'enjoindre au préfet de l'Isère d'accorder à M. B, sous 5 jours à compter de la notification de la présente décision, une date de rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour régularisant sa présence en France l'autorisant à travailler, sauf à lui opposer une décision explicite de refus de renouvellement de son titre de séjour. O R D O N N E : Article 1er :Il est enjoint au préfet de l'Isère d'accorder à M. B, sous 5 jours à compter de la notification de la présente décision, un rendez-vous en préfecture pour renouveler le récépissé de son titre de séjour, sauf à lui opposer une décision explicite de refus de renouvellement de son titre de séjour. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 9 juillet 2024. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2404556_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel