TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2404529_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 18 juillet 2024 et le 29 juillet 2024, M. F B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation correspondante ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été adopté par une autorité incompétente, faute de preuve d'une délégation de signature complète et régulièrement publiée ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il ait reçu, dans une langue qu'il comprend, l'ensemble des informations concernant la procédure ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel a été mené par une personne qualifiée ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 modifié, dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités espagnoles aient été saisies d'une requête aux fins de prise en charge le concernant, de sorte qu'aucun accord implicite n'est susceptible d'être intervenu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet s'est abstenu de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 2 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Meaude, substituant Me Lanne, représentant M. B, qui maintient ses conclusions et moyens et moyens à l'exception du moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003, qui est abandonné à la suite de la production de l'accusé de réception par la préfecture ; elle insiste en revanche sur le compte rendu d'entretien qui est signé des initiales CC mais comporte la signature de M. C E, de sorte qu'il est impossible d'identifier l'agent ayant mené l'entretien ; - les observations de M. A, représentant le préfet de la Gironde. L'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Une note en délibéré, produite par la préfecture de la Gironde, a été enregistrée. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. F B est un ressortissant mauritanien né le 4 janvier 2005 à Selibaby (Mauritanie) déclare être entré sur le territoire national le 5 février 2024 et s'est présenté à la préfecture de Seine-et-Marne à cette date afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé que l'intéressé était entré dans l'espace Schengen par franchissement des frontières espagnoles le 5 janvier 2024, les autorités de ce pays ont été saisies le 7 mars 2024 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elles ont implicitement accepté la reprise en charge le 8 mai 2024. Par arrêté du 8 juillet 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a alors prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de la demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme D G, cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 26 juin 2024, régulièrement publié le 28 juin suivant au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-147 de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions () pris[es] en application du livre V (partie législative et réglementaire) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA) ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n°603/2013 (). La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement précité doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide de le transférer aux autorités de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, une information sur l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. 6. Il est constant que les brochures mentionnées au paragraphe 3 de l'article 4 ne sont pas disponibles en langue soninké, seule langue que M. B a déclaré comprendre, et lui ont été remises seulement en langue française. L'intéressé ne s'est ainsi pas vu remettre par écrit les informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 4 précité dans une langue qu'il comprend. Il ressort toutefois des pièces du dossier que lors de l'entretien individuel, celui-ci a été assisté d'un interprète en langue soninké. En signant le résumé de l'entretien individuel, M. B a en outre certifié que " l'information sur les règlements communautaires [lui] a été remise " et " avoir compris tous les termes de cet entretien ". Il n'a enfin pas fait état, après cet entretien, de carences dans l'information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard. Ainsi, dès lors que l'intéressé n'a été privé, en l'espèce, d'aucune garantie, le vice affectant le déroulement de cette procédure n'a pas été de nature à entacher l'arrêté attaqué d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Il ressort des pièces du dossier l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été conduit le 5 février 2024. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet de la Gironde comporte la signature de M. B et celle de M. C E au-dessus de laquelle il est indiqué " pour le préfet et par délégation, le chef du bureau asile ", ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national, d'autant qu'au surplus, il ressort de la délégation de signature établie par arrêté n° 23/BC/021 du préfet de la Seine-et-Marne, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° D77-01-03-2023 publié le 1er mars 2023 que M. E est attaché principal d'administration, chef du bureau de l'asile et de l'intégration de la préfecture de Seine-et-Marne. Si le compte-rendu de cet entretien comporte également des initiales " CC " à côté de la signature de M. E ce qui révèlerait, selon le requérant, qu'un autre agent non identifié aurait mené l'entretien, cette circonstance n'est pas établie par la seule apposition de ces deux lettres. En tout état de cause, la présence du cachet de la préfecture de Seine-et-Marne et de la signature du chef de bureau sont de nature à faire présumer que l'entretien a effectivement été mené par un agent qualifié en vertu du droit national. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. B de la possibilité de faire valoir toute observation utile, et ce d'autant que l'entretien mentionne les observations qu'il a faites, ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été conduit avec l'assistance d'un interprète en langue pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. Enfin, aux termes de l'article 17.1 du règlement n° 604/2013 du conseil et du parlement européen : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". 10. Si M. B fait valoir que le préfet aurait dû conserver l'examen de sa demande d'asile en vertu des dispositions citées au point précédent dès lors qu'il justifie de la présence en France de son oncle et de son frère, il ne ressort pas des pièces du dossier que son transfert aux autorités espagnoles pourrait entraîner un risque réel et avéré à son endroit, ni qu'il présenterait une vulnérabilité particulière, susceptible de justifier que l'autorité préfectorale conserve l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifesta d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. F B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 août 2024. La magistrate désignée, F. CASTE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2404529_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel