TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404516_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 avril 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - son droit à être entendu n'a pas été respecté ; - elle méconnaît l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Vansteeelant, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle renonce au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ; elle soutient également que la préfète n'a pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant dès lors qu'elle ne prend pas en compte les déclarations du requérant sur sa situation personnelle au Portugal où il travaille ; - la préfète de l'Oise n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. A assisté de M. B interprète assermenté en langue penjabi. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 18 décembre 1997, conteste l'arrêté en date du 28 avril 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de son audition par les services de police le 28 avril 2024 que M. A a déclaré être arrivé en France en provenance du Portugal où il réside depuis l'été 2022. M. A précise qu'il est salarié en qualité d'ouvrier agricole au Portugal et qu'il " paye des taxes " tous les mois à son patron qui les reverse à l'Etat pour être " déclaré " dans ce pays. Il indique qu'une demande de titre de séjour est en cours d'instruction au Portugal. Il confirme ces déclarations à l'audience et a remis aux services de police un document rédigé en Portugais daté de 2022 permettant de faire un lien entre lui-même et une activité agricole déclaré. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que la préfète de l'Oise ait pris en compte les déclarations du requérant dès lors qu'aucune mention relative à la situation administrative du requérant au Portugal n'apparait dans l'arrêté contesté. Dans ces conditions en omettant de prendre en compte les déclarations circonstanciées du requérant et en s'abstenant de rechercher la nature de sa situation administrative sur le territoire portugais, la préfète de l'Oise a entaché sa décision d'éloignement d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle de M. A. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A et, par voie de conséquence, des décisions le privant de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions d'injonction sous astreinte : 3. En application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer la situation de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté de la préfète de l'Oise du 28 avril 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Oise. Prononcé en audience publique le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, signé J. KRAWCZYK La greffière, signé L. CAMAU La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2404516_20240513
Données disponibles
- Texte intégral