TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404511_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 28 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Bifeck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024 : - le rapport de Mme Lahmar, - les observations de Me Bifeck, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - celles de M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe, ainsi que celles de Mme C, son ex-épouse, - le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 9 février 2021 au 8 février 2023. Par arrêté du 10 novembre 2022 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulon et la cour administrative d'appel de Marseille, le préfet du Var a procédé au retrait de ce titre de séjour et a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'interdiction de retour en litige est fondée, en application de l'article L. 612-7 précité, sur la méconnaissance de ce délai de départ volontaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père de deux enfants, âgés de huit ans, qui sont issus de son mariage avec Mme C, ressortissante tunisienne séjournant régulièrement en France dont il est désormais divorcé. Si le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon avait initialement, par jugement du 4 novembre 2019, accordé l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Mme C tout en réservant un droit de visite et d'hébergement paternel, il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 17 avril 2024 procédant à l'homologation d'un accord conclu entre les deux parents, cette même juridiction a rétabli l'exercice commun de l'autorité parentale. M. A produit, par ailleurs, les preuves de versement de la pension alimentaire fixée par le jugement du 4 novembre 2019 au bénéfice de Mme C pour les périodes de mai 2022 à janvier 2023 et juillet à novembre 2023. Les observations présentées par Mme C à l'audience corroborent, en outre, les allégations du requérant selon lesquelles il participe à l'entretien et l'éducation de leurs enfants, qui ont vocation à demeurer sur le territoire français. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. A est défavorablement connu des services de police compte tenu de son inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits d'entrée ou séjour irrégulier en France commis en octobre 2012, de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en avril 2017, ainsi que des violences de même nature en décembre 2018, pour des faits commis en juillet 2020 de circulation avec un véhicule à moteur sans assurance, de menace réitérée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité en août 2021, de menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité en janvier 2022 et de nouveaux faits de circulation avec un véhicule à moteur sans assurance en juin 2022, ces faits, qui n'ont pas donné lieu à condamnation, ne révèlent pas, à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public telle qu'elle justifierait l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans au regard des liens privés et familiaux dont dispose le requérant en France. Il en résulte que le requérant est fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le préfet du Var a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 20 novembre 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement, qui a uniquement pour effet d'annuler la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête doivent donc être écartées. Sur les frais liés au litige : 7. M. A bénéficie de l'assistance d'un avocat commis d'office intervenant dans l'une des procédures visées à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bifeck, conseil du requérant, de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de sa mission. D E C I D E Article 1 : L'arrêté du préfet du Var du 20 novembre 2024 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Bifeck la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de sa mission. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet du Var et à Me Bifeck. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2024. La magistrate désignée, L. LAHMAR La greffière, M.-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2404511_20241129
Données disponibles
- Texte intégral