TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404511_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. D A, représenté par Me Pinhel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de déclarer la France comme Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée et a été prise sans examen particulier et effectif de sa situation ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement européen du 26 juin 2013, les brochures ne lui ayant pas été remises dans une langue qu'il comprend ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement européen du 26 juin 2013 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en khmer central. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant cambodgien, demande l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précédemment visée. Sur la légalité de l'arrêté du 6 mai 2024 : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'ont été remises à M. A le 7 février 2024, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, et avant son entretien individuel en préfecture, la brochure d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", et la brochure d'information B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est ce que cela signifie '", en langue française, que ne comprend pas le requérant, la préfète faisant valoir en défense qu'il n'existe pas de brochure rédigée en khmer central, langue que parle M. A. La préfète du Rhône soutient que ces brochures ont été traduites lors de l'entretien par l'interprète, ce que le requérant a toutefois contesté lors de l'audience. Au demeurant, une telle circonstance ne se déduit d'aucune des mentions du compte-rendu d'entretien, signé par le requérant, et notamment ni du fait qu'il est indiqué que celui-ci a déclaré " avoir compris la procédure engagée à son encontre ", ce qui ne signifie pas qu'il a reçu l'ensemble des informations requises par les dispositions citées au point précédent, ni de la mention selon laquelle " l'information sur les règlements communautaires m'a été remise ", qui ne permet pas de vérifier que celles-ci ont été traduites. En l'absence de tout autre élément produit par la préfète du Rhône, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait ainsi bénéficié des informations requises. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, cette omission a été de nature à priver effectivement l'intéressé de la garantie prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement européen du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est, pour ce motif, fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2024 de la préfète du Rhône. Sur l'injonction : 6. Selon les termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que la préfète du Rhône déclare la France comme Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A, comme celui-ci le demande, mais seulement qu'elle réexamine sa demande. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. A au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a ordonné la remise aux autorités allemandes de M. A est annulé. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. Le magistrat désigné, Thierry BLa greffière, Noure El Houda Boumedienne La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2404511_20240603
Données disponibles
- Texte intégral