TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404511_20240415
- Date
- 15 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024 sous le numéro 2404511, M. A F E et Mme D G, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants J E B, L F E et K F E, M. C E H et Mme I E, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 22 janvier 2024 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) en date du 13 décembre 2023 portant refus de délivrance de visa de long séjour au titre du regroupement familial à J, C et Belvine, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et des diligences accomplies en vue du regroupement familial, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'identité des demandeurs de visa et la réalité du lien familial étant établies par les documents d'état civil rectifiés produits, * elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F E et autres ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2404494 enregistrée le 25 mars 2024 par laquelle M. F E et autres demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 avril 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant M. F E et autres, en présence de l'intéressé, qui prend brièvement la parole, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été reportée au 11 avril 2024 à 12h00. Des pièces complémentaires produites par le ministre de l'intérieur ont été enregistrées le 10 avril 2024 à 9h56. Un mémoire et des pièces complémentaires produites pour M. F E et autres ont été enregistrées le 10 avril 2024 à 16h27. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. F E et autres à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. F E et autres, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F E et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F E et Mme D G, M. C E H et Mme I E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2404511_20240415
Données disponibles
- Texte intégral