TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404506_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme B F et M. A D, en leurs noms personnels et au nom de leur enfant mineur C A, représentés par Me Cazau, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de leur fournir des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de l'information prévue par les articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'un entretien en vue d'évaluer leur vulnérabilité, effectué par un agent de l'OFII qualifié pour ce faire, en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans qu'un avis ait été rendu par un médecin de l'OFII sur les documents médicaux fournis, en méconnaissance de l'article R. 522-2 de ce code ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen en l'absence de prise en compte de leur état de vulnérabilité, en méconnaissance de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles la décision contestée a été prise, issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ne sont pas conformes à l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en ce que ces dispositions prévoient un refus de plein droit, dès l'enregistrement de la demande, des conditions matérielles d'accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- et les observations de Me Pitel-Marie, substituant Me Cazau, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens que dans sa requête. Les requérants, présents à l'audience, y produisent les certificats médicaux remplis par le médecin traitant de ces derniers le 17 juillet 2024, selon un formulaire remis par l'OFII, et précisent qu'ils ont renvoyé ces certificats à l'OFII le lendemain, 18 juillet 2024.
Le Directeur général de l'OFII n'étant ni présent ni représenté à l'audience, l'instruction a été close à l'issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F et M. A D, ressortissants algériens respectivement nés le 15 février 1993 et le 1er juillet 1994, sont arrivés en France, selon leurs déclarations, en 2022. Par des décisions du 29 novembre 2023, confirmées par des arrêts de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 février 2024, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté leur demande d'asile. Le 16 juillet 2024, ils ont déposé une demande de réexamen de leur demande d'asile. Par une décision du même jour, dont les requérants demandent l'annulation en leur nom et au nom de leur enfant mineur C A, né le 17 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de les admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire des requérants à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " L'article D. 551-17 de ce code précise : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". Selon l'article L. 522-2 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. " L'article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. " L'article R. 522-2 de ce code ajoute : " Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis. "
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'entretien que les requérants ont eu le 16 juillet 2024 avec un agent de l'OFII chargé d'évaluer leur état de vulnérabilité, et comme cela est mentionné dans la fiche d'évaluation de vulnérabilité qui a été réalisée à cette occasion, les intéressés ont spontanément évoqué qu'un membre au moins de la famille souffrait d'un problème de santé. Même s'ils n'ont pas remis, lors de cet entretien, des documents à caractère médical, l'agent qui a procédé à l'entretien leur a néanmoins remis un formulaire vierge de certificat médical pour avis du médecin coordonnateur de zone (" medzo "). Les requérants produisent à l'audience les certificats médicaux qui ont été remplis pour chacun d'eux par leur médecin traitant le 17 juillet 2024, et qu'ils déclarent avoir renvoyés à l'OFII le 18 juillet 2024. Leur médecin traitant y indique notamment que Mme F souffre d'un diabète insulinodépendant difficile à équilibrer, que leur enfant commun C, né prématuré, souffre d'une communication interventriculaire et qu'un contrôle par échographie est prescrit pour cet enfant au mois d'août. Or, alors que ces formulaires ont été remis aux requérants le jour de l'entretien d'évaluation de leur état de vulnérabilité, que les requérants justifient avoir fait diligence pour qu'ils soient remplis dès le lendemain de cet entretien et qu'il n'est pas contesté par l'administration en défense, non comparante à l'audience ni représentée, que les requérants ont, comme ils le déclarent, renvoyé à l'OFII les certificats médicaux ainsi établis, la décision a été rendue sans attendre ce retour et sans que le médecin de zone ait été préalablement consulté. En outre, tandis qu'il ressort des pièces médicales produites aux débats que, outre les éléments médicaux fournis par le médecin traitant dans les certificats médicaux qu'il a remplis pour les requérants, l'état de santé de Mme F nécessite que lui soient administrées, tous les jours, plusieurs doses d'insuline, de sorte qu'il est indispensable pour elle d'avoir un réfrigérateur à sa disposition, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni davantage des termes de la décision contestée, que cette situation, et plus largement la situation médicale des requérants, aurait été prise en compte par l'OFII avant de décider de leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au seul motif qu'il s'agissait d'une demande de réexamen de leur demande d'asile.
6. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l'OFII n'a pas procédé à un examen préalable et sérieux de leur situation de vulnérabilité avant de prendre la décision contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Compte tenu des motifs qui fondent l'annulation de la décision contestée, l'exécution de la présente décision implique seulement qu'il soit enjoint à l'OFII de procéder à un nouvel examen de la situation des requérants au regard du droit à bénéficier des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cazau, avocat de Mme F et de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cazau de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme F et à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée aux requérants.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F et M. D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de l'OFII du 16 juillet 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme F et de M. D au regard du droit à bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Il y sera procédé dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme F et de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cazau, leur avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de cette aide, l'Etat versera à cet avocat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme F et à M. D, cette somme sera versée à ces derniers.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à M. A D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
M. E
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2404506_20240731
Données disponibles
- Texte intégral