TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404505_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, aux fins de dresser le constat, avant occupation temporaire, des parcelles cadastrées AA 99, sur la commune de Frans et AH 144 sur la commune de Jassans-Riottier. Elle soutient que : - dans le cadre de travaux de protection et de pérennisation d'une canalisation d'assainissement proche d'un talweg, entre les communes de Jassans-Riottier et de Frans, mise à nu en raison d'érosion, la préfète de l'Ain a, par arrêté du 18 janvier 2024 pris sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892, autorisé à pénétrer sur des propriétés privées et à occuper temporairement des parcelles de terrains pour la réalisation de ces travaux ; - la SCI Les Acacias, propriétaire des parcelles AA99 et AH 144 a refusé de signer le procès-verbal d'état des lieux établi lors de la réunion sur site du 26 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics : "Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. (). Aux termes de l'article 5 de cette même loi : " Après l'accomplissement des formalités qui précèdent et à défaut de convention amiable, le chef de service ou la personne à laquelle l'administration a délégué ses droits, fait au propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par lettre recommandée, indiquant le jour et l'heure où il compte se rendre sur les lieux ou à s'y faire représenter. / Il l'invite à s'y trouver ou à s'y faire représenter lui-même pour procéder contradictoirement à la constatation de l'état des lieux. () ". Selon l'article 7 de ladite loi : " () Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête () désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. Par arrêté du 18 janvier 2024, la préfète de l'Ain a autorisé les personnes et entreprises mandatées par la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône à pénétrer dans les propriétés figurant à l'état parcellaire annexé et à les occuper temporairement en vue de la réalisation des travaux de protection et de pérennisation d'une conduite d'assainissement mise à " nu " par l'érosion. Par sa requête, la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1892, de désigner un expert ayant pour mission de signer les procès-verbaux relatifs à l'état des lieux préalables au commencement des travaux suite au refus de signer opposé par le propriétaire concerné des parcelles cadastrées section AA99 sur la commune de Frans et section AH144 sur la commune de Jassans-Riottier. Cette mesure d'expertise est utile dans son principe. Il y a lieu, par suite, d'ordonner l'expertise et de désigner un expert pour procéder, à la constatation de l'état des lieux des parcelles cadastrées section AA99 sur la commune de Frans et section AH144 sur la commune de Jassans-Riottier. ORDONNE Article 1er : M. D A, demeurant 8 Chemin Neuf à Collonges-au-Mont-d'Or (69660), est désigné en qualité d'expert avec pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents ou pièces utiles à l'exécution de sa mission ; 2°) de se rendre sur les lieux, après avoir convoqué par tous moyens les parties intéressées ou leurs représentants ; 3°) de dresser un état des lieux précis de l'état actuel, avant occupation temporaire, des parcelles cadastrées section AA99 sur la commune de Frans et section AH144 sur la commune de Jassans-Riottier appartenant à la SCI Les Acacias, dont le représentant est M. C B. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 3 : Le constat aura lieu en présence de la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône et de la SCI Les Acacias. Article 4 : L'expert avertira la demanderesse et les personnes intéressées. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal ou sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans les meilleurs délais à compter de la notification de la présente décision accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône, à la SCI Les Acacias et à l'expert. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain et aux communes de Frans et de Jassans-Riottier. Fait à Lyon, le 16 mai 2024. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2404505_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel