TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404499_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision relative au séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence car il n'est pas établi que la signataire disposait d'une délégation de signature régulière ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il exerce un métier en tension et réside en France de manière ininterrompue depuis plus de trois ans ; de plus, la circulaire interministérielle du 5 février 2024 prévoit que les demandes de titre fondées sur l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être examinées sans tenir compte de précédents refus de titre de séjour ou d'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - elle est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur car il n'est pas établi qu'elle bénéficiait d'une délégation de signature régulière et que les autres délégataires la précédant dans la chaîne de signature étaient empêchés ou absents ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur car il n'est pas établi qu'elle bénéficiait d'une délégation de signature régulière ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, - et les observations de Me Kecha, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 19 décembre 1989 à Boudouaou (Algérie), a sollicité son admission au titre de l'asile le 17 juin 2016 qui lui a été refusée par la CNDA le 15 mars 2017. Sa demande d'admission sur le fondement de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien en date du 3 mai 2017 a été rejetée et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 26 février 2020. Une nouvelle obligation de quitter le territoire français a été édictée le 18 mars 2024 à l'occasion du rejet de sa demande d'admission du 7 août 2023 fondée sur l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. Il a introduit un recours gracieux le 2 avril 2024 contre ce dernier refus en sollicitant l'abrogation de cet arrêté et le réexamen de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions en litige : 2. Par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D A, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans conditionner son exercice à l'absence ou à l'empêchement d'une autre autorité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. Sur la décision relative au séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté du 18 juin 2024 vise l'accord franco-algérien et les principales étapes du parcours en France de M. B. Le préfet précise que si les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, il a néanmoins, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, examiné la demande au regard des critères prévus par cet article, et que son refus est fondé sur le motif que l'intéressé a travaillé en utilisant une fausse carte d'identité italienne et qu'il ne produit pas d'éléments de nature à justifier de son intégration durable dans la société. Cette motivation, qui n'a pas à être exhaustive, a permis au requérant de comprendre les motifs du refus qui lui était opposé et de le contester utilement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision relative au séjour ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoquées par un ressortissant algérien. En conséquence, il y a lieu d'écarter comme inopérant le moyen, soulevé par M. B, tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au séjour ne peuvent qu'être rejetées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision relative au séjour à l'égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 8. En second lieu, lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. Il ressort de ce qui a été dit au point 4 que la décision portant refus de titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui précède que la décision relative au pays de destination ne peut être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. Les conclusions en annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision relative au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à l'égard de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur territoire de l'intéressé, la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 15. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Gironde a indiqué que M. B était entré irrégulièrement en France en 2016. Ce faisant, il a tenu compte de sa durée de présence sur le territoire français. Le préfet a également fait état de considérations relatives à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France. Il a expressément considéré que le comportement de l'intéressé ne représentait pas une menace pour l'ordre public. Enfin, il a indiqué qu'il a déjà fait l'objet de deux décisions d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Il s'ensuit que le préfet de la Gironde, qui a tenu compte des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé sa décision d'interdiction de retour et a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions en injonction et relatives aux frais d'instance : 17. Les conclusions en annulation de l'arrêté du 18 juin 2024 étant rejetées, les conclusions en injonction ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, C. BROUARD-LUCASLa greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2404499_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel