TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404498_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 et 30 avril 2024, M. E C, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 27 avril 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Vietnam comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard, ;
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-1, R. 425-1 et R. 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes irrégulières ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné
- les observations de Me Bouhajja, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens tout en ajoutant que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- et les observations de M. C, assisté de M. D C, interprète assermenté en langue vietnamienne, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant vietnamien né le 21 avril 2005, a été secouru en pleine mer par le navire de la marine nationale " l'Abeille de Normandie " alors qu'il tentait de rejoindre la Grande-Bretagne, le 26 avril 2024, puis interpellé par les services de la police aux frontières de Calais à 19h25, suite à un contrôle d'identité opéré quai de l'Europe sur la commune de Le Portel. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. C a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative à fin d'examen de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il ne satisfaisait pas aux conditions d'entrée au Royaume Uni et était entré irrégulièrement en France où il n'a jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner, il a fait l'objet, le 27 avril 2024, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Vietnam ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au Tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-10-13 du 7 mars 2024, publié le 8 mars 2024 au recueil spécial n° 75 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme B A, sous-préfète de Calais, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
4. En dernier lieu, M. C déclare être entré irrégulièrement en France en mars 2024, à l'âge de 18 ans. Il n'y résidait donc irrégulièrement que depuis 2 mois à la date d'adoption des décisions attaquées. Il est célibataire sans enfant et ne dispose d'aucune attache familiale en France, toute sa famille, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, séjournant au Vietnam. En outre, M. C, qui ne travaille pas en France, ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait désormais sur le territoire national du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en édictant les décisions attaquées, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 425-1 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger qui justifie avoir déposé plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions de traite d'être humain ou de proxénétisme, a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Les dispositions de l'article R. 425-1 de ce code chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de tels faits. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait en être reconnu victime, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion d'un mois, prévu à l'article R. 425-2 du même code, pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise, ni exécutée.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des conditions de l'interpellation et de l'audition du requérant par les services de police, que ces derniers auraient disposé d'éléments suffisants pour faire présumer que M. C aurait été victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains. En effet, il a déclaré avoir quitté son pays pour des raisons politiques, souhaité aller travailler en Grande-Bretagne pour régler non pas la dette contractée pour son trajet à destination de l'Europe mais celle contractée de longue date par sa famille au Vietnam, a expressément affirmé ne pas être victime d'un réseau criminel ou de prostitution et a refusé de bénéficier d'un hébergement en France pour faire le point sur sa situation actuelle. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En second lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de vKhach Nhieudité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français où il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ni disposer d'une résidence effective et permanente en France, puisqu'il a indiqué vivre dans la jungle de Calais, ni détenir de documents de voyage ou d'identité en cours de validité. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que M. C se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. M. C n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte donc de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. En l'espèce, les déclarations de M. C à l'audience, qui ont été imprécises et stéréotypées, n'ont permis d'établir ni qu'il serait, comme il l'affirme, victime d'un réseau de traite d'êtres humains, ni la réalité des craintes dont il se prévaut en cas de retour au Vietnam. Ainsi M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais, en fixant le Vietnam comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 12 du présent jugement, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être écartés.
18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
19. En l'espèce, si M. C ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il ressort des pièces du dossier que M. C ne séjourne que depuis deux mois en France où il ne dispose d'aucune attache familiale. De sorte que M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
20. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
21. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. C ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 30 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404498Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5930 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404498_20240530
TA3812 mars 2026
DTA_2404498_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2404498_20240530
Données disponibles
- Texte intégral