TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404497_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. B A, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2024 par lequel le préfet de Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée, dès lors que la famille du requérant est présente en France. Par un mémoire en défense enregistré le 31mai 2024, le préfet de Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malgache né le 27 décembre 1996 à Antananarivo, est entré irrégulièrement en France en 2012. M. A a fait l'objet d'un contrôle par la police aux frontières le 26 mai 2024, en Haute-Savoie. Par un arrêté du 26 mai 2024, le préfet de Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 2. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, fixer le pays de renvoi et édicter une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Dès lors, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. M. A, célibataire et sans charge de famille, déclare être entré en France en 2012 et se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère et de ses sœurs. Toutefois, le requérant, qui se borne à produire une copie de la carte nationale d'identité de Mme C A, ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec les membres de sa famille présents en France. En outre, si le requérant soutient être présent sur le territoire français depuis l'âge de 15 ans et y exercer une activité professionnelle, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 6. En l'espèce, M. A est entré en France en 2012 selon ses déclarations mais sans en justifier. Il s'est maintenu en situation irrégulière, malgré les démarches qu'il déclare avoir effectuées. Par ailleurs, ainsi que cela a été dit, le requérant ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des liens dont il se prévaut sur le territoire français, alors qu'il ressort des pèces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille. En outre, M. A a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 4 juillet 2022 par le préfet de l'Essonne à laquelle il s'est soustrait. Bien que son comportement ne puisse être regardé comme constituant une menace à l'ordre public, il ne justifie en tout état de cause d'aucune circonstance humanitaire. Par suite, le préfet de Haute-Savoie, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué du préfet de Haute-Savoie doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La magistrate désignée, Signé E. MarcLe greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2404497_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel