TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404496_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bouyssou, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 mars 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 22 mars 2024 ou tout au moins, a refusé d'enregistrer sa demande ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation d'occuper un emploi, valable jusqu'au jugement à intervenir sur le recours pour excès de pouvoir exercé contre la décision du 26 mars 2024, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard de sa précarité administrative qui nourrit chez lui un sentiment d'insécurité, voire de détresse psychologique lié à l'incertitude dans laquelle il se trouve plongé quant à son avenir ; il peut faire l'objet, à tout moment, d'une mesure d'éloignement ; en outre, il lui sera interdit de passer les épreuves du baccalauréat s'il n'est pas en mesure de présenter une pièce d'identité supportant sa photographie ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : * elle est entachée d'incompétence de son auteur ; * elle méconnaît l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - la requête enregistrée le 11 avril 2024 sous le n° 2404491 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal, a désigné Mme Réchard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né en 2005 à Port-au-Prince (Haïti), réside sur le territoire français depuis 2010 et a obtenu en 2011, comme ses parents, le statut de réfugié. A sa majorité, M. A a tenté de solliciter sur la plateforme de l'ANEF la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vain, en raison, selon ses déclarations, de la configuration du site. Par un courrier du 13 octobre 2023, réceptionné le 16 octobre 2023, M. A a sollicité une convocation à un rendez-vous afin de pouvoir présenter sa demande, en lieu et place de la demande en ligne. En l'absence de réponse de la préfecture, l'intéressé a réitéré sa demande, à nouveau en vain. Il a alors, le 22 mars 2024, déposé sur la plateforme démarches-simplifiées une demande de titre de séjour en qualité d'étranger entré en France avant l'âge de 13 ans et résidant avec l'un de ses deux parents. Le 26 mars 2024, il a reçu, par le biais de la plateforme démarches-simplifiées un message lui indiquant que sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une première demande de titre de séjour était " refusée " au motif que " les demandes de titre de séjour pour étranger entré en France avant l'âge de 13 ans et résidant avec l'un de ses deux parents se font sur la plateforme de l'ANEF ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Lorsque la requête en annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée. 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A entend demander, par le recours en excès de pouvoir qu'il a introduit, l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ou tout au moins a refusé de l'enregistrer. Or, ainsi qu'il ressort de la pièce n° 25 produite avec la requête et qui comporte le message du 26 mars 2024 que le requérant entend contester, la préfecture se borne à lui indiquer que sa demande de rendez-vous est refusée et ne rejette pas sa demande de titre de séjour ni lui oppose un refus d'enregistrement dès lors qu'il est réorienté sur la plateforme de l'ANEF. Dans ces conditions, la décision attaquée par M. A étant inexistante, la requête en excès de pouvoir tendant à son annulation est irrecevable. Par suite, la demande de suspension de l'exécution de cette même décision est non fondée. 6. Au surplus, et en tout état de cause, M. A, qui se borne à invoquer l'état d'anxiété dans lequel il se trouverait et l'échéance des épreuves du baccalauréat, sans justifier ni d'une convocation auxdites épreuves, ni de leur imminence, ne justifie pas de l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 15 avril 2024. La juge des référés, Signé : J. Réchard La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2404496_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel