TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404494_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 2024 et 11 juin 2024, M. A C B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans les meilleurs délais afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de récépissé et de carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - il a obtenu un rendez-vous le 24 mai 2024 pour un renouvellement de récépissé ainsi que le 27 mai ; l'agent de la préfecture qui lui ayant refusé le rendez-vous au guichet n'étant pas compétent ; l'obligation de quitter le territoire français du 23 mars 2023 est expirée depuis le 23 mars 2024 et est entachée d'illégalité par voie d'exception en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; elle méconnait notamment l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d'interpellation et d'éloignement ; cette précarité administrative porte atteinte à sa situation familiale et professionnelle ce qui méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant ivoirien né le 26 décembre 1987, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous dans les meilleurs délais afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de récépissé et de carte de séjour mention " vie privée et familiale ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, que le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre de séjour, une procédure de présentation des demandes par courriel. 6. En l'espèce, si M. B soutient être titulaire d'un titre de séjour, il ne le verse toutefois pas aux débats. En outre, si le requérant sollicite également le renouvellement d'un récépissé de titre de séjour, le seul récépissé versé aux débats a expiré le 24 janvier 2020. Il ressort également des écritures du requérant que ce dernier tente depuis le 23 mars 2024 de se connecter au site de la préfecture, soit à une date bien postérieure à l'expiration du récépissé précité, l'intéressé devant ainsi être regardé comme responsable de la présente situation en raison de son manque de diligence. Par ailleurs, le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est lié au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il se trouve de ce fait maintenu dans une situation précaire anormalement longue, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. En tout état de cause, le requérant a fait l'objet d'un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français le 22 mars 2023, les mesures sollicitées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, feraient en tout état de cause obstacle à l'exécution de ces décisions. Enfin, le requérant ayant saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et non sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, les moyens tirés de l'illégalité de la décision en litige sont inopérants. Ainsi, et alors même qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le requérant bénéficie de la présomption d'urgence mentionnée au point 4 du présent jugement, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 13 juin 2024. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2404494_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA