TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2404493_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme B C, veuve D, représentée par Me Blazy, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet de l'Hérault, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence dès lors qu'elle a effectué plusieurs tentatives infructueuses pour prendre un rendez-vous sur le site internet de la préfecture, que l'impossibilité de déposer son dossier l'empêche de faire valoir sa situation qui a évolué puisque l'autorité parentale lui a été accordée pour ses deux petits enfants qu'elle élève ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'elle a effectué de nombreuses tentatives infructueuses de connexion au site internet de la préfecture. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme C, veuve D, ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Mme C, veuve D, ressortissante algérienne née en 1955, est entrée en France le 11 juin 2015 munie d'un visa de court séjour. Se prévalant de ce qu'elle se maintenait en France dans le but d'assister son fils, A D, père de deux enfants nés en 2010 et 2013, dont la mère est décédée le 8 décembre 2013, elle a sollicité, le 9 mars 2017, la délivrance d'un certificat de résidence qui lui a été refusé par décision du 24 avril 2017. Mme C, veuve D, a présenté une nouvelle demande le 7 septembre 2021 qui a été rejetée par une décision du 14 octobre 2021. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetées par la juridiction administrative, en dernier lieu par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Toulouse du 18 avril 2023. Cette décision relevait, notamment, qu'aucune pièce ne permet d'établir qu'elle entretient avec ses deux petits-enfants, sur lesquels elle n'exerce pas d'autorité parentale et qui résident auprès de leur père, des relations rendant indispensable sa présence auprès d'eux. Mme C, veuve D, ayant obtenu la délégation de l'autorité parentale, par arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 12 avril 2023, a voulu déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Il résulte de l'instruction que Mme C, veuve D, a vainement tenté à vingt-neuf reprises entre le 26 avril 2024 et le 24 mai 2024 de se connecter au site internet de la préfecture pour obtenir un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Il résulte également de l'instruction que Mme C, veuve D, a obtenu, comme il vient d'être dit, la délégation de l'autorité parentale sur ses deux petits enfants, dont elle ne disposait pas encore lors de ses précédentes demandes de titre de séjour, et que cette délégation lui a été accordée au motif que le père n'est pas en capacité de s'occuper seul de ses enfants, compte de problèmes de santé liés à une grave dépression, et qu'elle constitue pour ces enfants un référent affectif incontestable. Il résulte également de nombreuses pièces produites à l'appui de la requête que Mme C, veuve D, s'occupe effectivement des enfants de son fils. En conséquence, Mme C, veuve D, justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de communiquer à Mme C, veuve D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Mme C, veuve D, d'une somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de communiquer à Mme C, veuve D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme C, veuve D, la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, veuve D et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 8 août 2024. Le juge des référés, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 août 2024. Le greffier, F. Balicki fb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2404493_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel