TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404489_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. C D B, représenté par Me Maurin-Gomis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à étudier et travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cabanne a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D B, ressortissant congolais né le 21 décembre 1997, est entré en France le 16 septembre 2019 muni d'un visa long séjour valable jusqu'au 9 septembre 2020. L'intéressé a obtenu le 10 décembre 2020 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable jusqu'au 9 décembre 2021. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été refusée par une décision implicite de rejet formée le 15 mars 2022, décision qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 octobre 2023 pour défaut de motivation et qui a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n° 33-2023-021 du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale, à l'effet de signer les décisions concernant les attributions de l'État dans le département de la Gironde à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté.
3. M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2019, du suivi de ses études et de son insertion professionnelle durant cette période. Cependant, titulaire d'un visa de long séjour valant carte de séjour étudiant, l'intéressé n'a été admis en France que le temps de la durée de ses études. Or, depuis son entrée en France, M. B a connu deux réorientations. Il s'est d'abord inscrit pour l'année universitaire 2019-2020 en 1ère année de licence d'économie et de gestion, sans succès, puis s'est réorienté en première année de licence de Lettres, sans davantage de réussite. Pour l'année universitaire 2022-2023, il s'est inscrit en deuxième année du " bachelor responsable de communication " au sein de l'école " Sup'de Com " à Bordeaux. S'il indique que l'absence de titre de séjour a fait obstacle au déroulé de ces études, il n'en justifie pas. Muni d'un récépissé, il a réitéré cette inscription pour l'année universitaire 2023-2024 mais il ne justifie pas davantage à la date de la décision attaquée du suivi de cette formation. Ainsi, il n'a validé aucune formation à la date de la décision attaquée. S'il a été recruté au 1er octobre 2020 par la société Ergun en qualité de serveur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel transformé en contrat à durée indéterminée depuis le 30 juin 2021, puis par la société Starbucks Coffee France en qualité de " barista " depuis le 7 décembre 2023, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que l'intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts professionnels en France. Par ailleurs, l'intéressé se prévaut de sa situation de concubinage avec Mme A, de nationalité française. Mais l'attestation d'hébergement rédigée le 8 juillet 2024 par cette dernière par laquelle elle indique héberger M. B à son domicile depuis le 1er février 2023, ne suffit pas à établir l'ancienneté et l'intensité de leur relation. Dans ces conditions, le requérant, qui est sans charge de famille, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en édictant l'arrêté en litige.
4. Pour édicter les décisions en litige, le préfet de la Gironde s'est également fondé sur la circonstance que la présence en France de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public en raison d'une condamnation le 10 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d'emprisonnement de 4 mois pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours sur son ex-conjointe. Si l'intéressé soutient que le préfet a omis de préciser que cette sanction était entièrement assortie d'un sursis et que son ex-compagne a également été condamnée pour des faits de violence, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris les mêmes décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français s'il ne s'était fondé que sur l'absence de sérieux des études et l'absence d'intensité significative de ses attaches personnelles et familiales en France.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
5. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
6. Pour prononcer une interdiction de retour pour une durée de cinq ans, le préfet de la Gironde a considéré que M. B constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France.
7. S'il ressort des pièces du dossier que par jugement du 10 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Bordeaux, M. B a été condamné à une peine de 4 mois pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours sur son ex-conjointe, cette condamnation a été entièrement assortie d'un sursis. Il ressort également de la lecture de ce jugement que son ex-compagne a été condamnée pour des faits de violence qu'elle a fait subir à la nouvelle compagne de M. B. Dans ces conditions, compte tenu du contexte de la condamnation prononcée envers le requérant, et de son caractère isolé, ces faits ne suffisent pas à eux seuls à démontrer que la présence en France de M. B constitue une menace à l'ordre public. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Il a au contraire résidé régulièrement sur le territoire français de février 2019 à décembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant et d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant puis, en exécution de l'injonction de réexamen à la suite de l'annulation de la décision implicite de refus dont il a fait l'objet prononcée par le tribunal administratif de Bordeaux sous couvert d'un récépissé du 7 novembre 2023 à mai 2024. Dans ces conditions, quand bien même il justifierait de liens dans son pays d'origine, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en fixant à cinq ans la durée d'interdiction de retour sur le territoire français, durée maximale prévue par l'article L. 612-8 précité et d'annuler cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2024 lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans et le surplus des conclusions en annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le présent jugement, qui n'annule pas la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'injonction. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre.
Sur les frais liés à l'instance :
10. L'Etat n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 18 juin 2024 du préfet de la Gironde portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L'assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2404489_20250110
Données disponibles
- Texte intégral