TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2404480_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient qu'il est dépourvu de logement et que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute de conclusions à fin d'annulation et en raison de la tardiveté de la requête ; - à titre subsidiaire, le requérant a donné des informations incohérentes sur sa situation familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a, le 10 novembre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, le 23 mars 2023, rejeté sa demande au motif que : " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments incohérents quant à sa composition familiale (trois enfants mineurs dans son recours qui n'apparaissent pas dans sa demande de logement social), ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation ". Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris : 2. D'une part, la requête de M. C, qui n'était pas représenté par un avocat, contient l'exposé des raisons pour lesquelles il estime que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation. Dès lors, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 23 mars 2023 de la commission de médiation de Paris. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, tirée de l'absence de conclusions de la requête doit être écartée. 3. D'une part, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'établit pas la date à laquelle la décision de la commission de médiation de Paris du 23 mars 2023 a été régulièrement notifiée à M. C. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la requête de M. C, enregistrée le 25 février 2024, serait tardive. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () " 5. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus." 6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 7. Pour rejeter la demande de M. C tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, la commission de médiation de Paris a relevé qu'il a produit des éléments incohérents quant à la composition de sa situation familiale (trois enfants mineurs dans son recours qui n'apparaissent pas dans sa demande de logement social). Si le préfet fait valoir en défense que le requérant rattache sur son recours amiable trois enfants mineurs alors qu'il se déclare seul sur sa demande de logement social, il ne produit aucune pièce de nature à établir ces éléments. En outre, et alors que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, malgré l'obligation qui lui incombe au titre des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, n'a pas produit l'entier dossier constitué pour l'instruction de la demande de M. C et n'a pas mis à même le tribunal de vérifier les éléments ayant conduit la commission de médiation de Paris à rejeter le recours de l'intéressé, il est constant que le requérant, domicilié administrativement auprès de l'organisme Inser Asaf Association, était dépourvu de logement au sens des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, à la date de la décision de la commission de médiation. Par suite, en estimant que, pour le motif précité, sa demande ne présentait pas un caractère prioritaire et qu'il n'y avait pas urgence à ce qu'il lui soit attribué un logement, la commission de médiation de Paris a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 23 mars 2023 de la commission de médiation de Paris doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du 23 mars 2023 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La magistrate désignée, signé A. B La greffière, signé J. Iannizzi La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2404480_20250206