TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404480_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. B C, représenté par Me Ballu, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour en France d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, sur le seul fondement de ce dernier article.
Il soutient que :
L'arrêté attaqué :
- est entachée d'incompétence de son auteur ;
- est insuffisamment motivée et sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la compétence liée ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et a été prise en violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
- méconnait l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- a été prise en violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juin 2024 :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée,
- les observations de Me Ballu, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
- et celles de M. C, assisté par Mme D interprète en langue dari, qui a indiqué vouloir rester en France où il s'est habitué à la culture, pour apprendre et travailler et qu'il réside chez des amis.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 6 juin 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour en France d'une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour, le préfet a donné délégation à M. A E, adjoint du chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture, à l'effet de signer l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. C sur lesquelles se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ces considérations permettent à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
6. En premier lieu, le droit d'être entendu tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, qui se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief, n'implique pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Il ressort des pièces du dossier que
M. C, qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile puis un réexamen de sa situation et a pu dans le cadre de ces demandes présenter ses observations, n'a jamais sollicité d'entretien auprès des services préfectoraux. En outre, il n'allègue pas avoir disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet, qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de la mesure d'éloignement qu'il conteste. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu garanti par le droit de l'Union européenne.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ".
8. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de refuser la délivrance de titre de séjour au titre de l'asile dans la mesure où la demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile, ce qui est le cas en l'espèce l'office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 4 novembre 2020 puis rejeté par décision du 19 octobre 2022 sa demande de réexamen, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 19 février 2024. Par suite le moyen tiré de ce que le préfet s'est considéré à tort en situation de compétence liée et que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit doit être écartée.
9. En troisième lieu, termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui indique être entré en France en 2017 n'établit ni la réalité de cette date d'entrée ni s'être maintenu sur le territoire de manière continue depuis lors, les pièces produites au soutien de ses allégations étant insuffisamment probantes, ni qu'il aurait transféré sur le territoire national le centre de ses intérêts personnels et familiaux, M. C célibataire et sans enfant n'ayant au demeurant aucune attache familiale en France. Si M. C justifie de sa participation au sein d'associations, ponctuellement depuis 2019 puis depuis 2021 à des cours de français et d'éducation financière ainsi qu'à diverses activités organisées par ces associations, ces éléments ne sont pas suffisant pour établir une intégration sociale ou professionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant l'arrêté attaqué le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées, ni davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ".
12. Si M. C allègue qu'il serait exposé à des risques de mort ou de traitements inhumains ou dégradants en Afghanistan originaire de la province de Baghlan et du fait de son origine ethnique étant tadjike qui est présumée appartenir à la résistance armée, de son éloignement de la religion musulmane, de son occidentalisation, de l'éclatement de la famille suite au décès de son père et de son départ de ce pays en 2014 et que son état de santé mentale est préoccupant, les documents versés déjà produit devant les instances qui se prononcent sur le droit d'asile, ne suffisent pas à établir la réalité de telles allégations, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, cette dernière s'étant prononcée pour la dernière fois très récemment le 19 février 2024. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut ainsi qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
14. Cette disposition combinée avec l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme Etat de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que celui-ci s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, M. C qui n'apporte aucun élément probant, précis, personnel et circonstancié permettant d'établir la réalité des risques encourus en cas de retour en Afghanistan alors que sa demande d'asile, fondée sur ce motif, a été précédemment rejetée et en l'absence de production d'élément probant et circonstanciés postérieurs à son refus d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
17. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
18. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet a retenu que l'intéressé avait déclaré être entré en France le 31 août 2017 et s'y maintenir depuis sans l'établir, qu'il ne justifiait pas d'une insertion socio-professionnelle notable depuis cette date, que, célibataire il ne dispose pas de fortes attaches familiales en France et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en date du 27 janvier 2021 qu'il n'a pas exécuté spontanément. Si pour contester cette décision, le requérant soutient que sa vie privée et familiale se situe effectivement en France, et qu'il encourt des risques en cas de retour en Afghanistan, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 avril 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hétier-Noël
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2404480_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel