TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404477_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme D C, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Gilbert sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il porte atteinte au droit d'asile de son enfant A B, ainsi qu'à son droit au maintien sur le territoire français durant l'examen de la demande d'asile de celui-ci, en méconnaissance de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Journoud pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée, a été lu au cours de l'audience publique du 4 juin 2024. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 16 octobre 1995 à Edo State au Nigéria, de nationalité nigériane, déclare être entrée irrégulièrement en France le 24 avril 2022. L'intéressée a déposé une demande d'asile le 12 mai 2022 et a vu cette demande faire l'objet d'un rejet tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), le 14 août 2023, que par la Cour nationale du droit d'asile, le 6 février 2024. Par un arrêté du 29 mars 2024, notifié le 5 avril suivant par voie postale, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme C demande l'annulation de cette mesure d'éloignement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et à celles de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des décisions jointes à la requête, que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté définitivement la demande d'asile de Mme C par une décision du 6 février 2024, et que la demande d'asile présentée au nom de son fils A B, qui doit être analysée comme une demande de réexamen de la demande de la requérante, a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 16 février 2024. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 542-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, par suite, être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, arrivée en France en avril 2022, n'a été autorisée à se maintenir sur le territoire national que durant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Ensuite, la requérante n'établit pas avoir noué des liens intenses et stables en France, ni en être dépourvue dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Enfin, la décision attaquée n'implique pas, par elle-même, que le fils de Mme C soit séparé de sa mère, dont le père, également de nationalité nigériane, fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté. 8. En dernier lieu, si Mme C soutient craindre pour sa sécurité et celle de son fils en cas de retour au Nigéria, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement qui n'a pas pour objet de la reconduire dans son pays d'origine. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que sa demande d'asile auprès de l'OFPRA, devant lequel elle a été entendue dans sa langue maternelle, assistée d'un interprète, a été rejetée aux motifs que les faits allégués n'étaient pas établis et les risques d'atteintes graves auxquelles la requérante pourrait être exposée n'étaient pas avérés et, d'autre part, que cette décision a été confirmée par la CNDA en l'absence d'éléments sérieux susceptibles de remettre en cause ladite décision. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de la décision jointe à la requête, que la demande d'asile déposée au nom du fils de l'intéressée a été rejetée par l'OFPRA le 16 février 2024. La requérante ne produit aucune pièce complémentaire, ni aucune explication qui seraient de nature à établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour au Nigéria, ni que les autorités de ce pays ne seraient pas à même d'assurer sa protection. Dans ces conditions, le moyen ne peut être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué : 10. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date du présent jugement : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 11. Ainsi qu'il a été dit aux points ci-dessus, les éléments avancés par la requérante ne peuvent être regardés comme suffisamment sérieux pour que soit suspendue, dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours formé contre la décision d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 16 février 2024. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La magistrate désignée, Signé L. Journoud Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2404477_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel