TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404471_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 26 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - il méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de preuve de la lecture en audience publique du jugement de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur son recours ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - c'est à tort qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, la menace à l'ordre public n'étant pas établie ; - la décision interdisant le retour sur le territoire français est disproportionnée et doit être annulée par voie de conséquence ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il doit être annulé par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fumagalli, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fumagalli, - les observations de Me Saedi, substituant Me Dogan, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et insiste sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de sa situation, de la méconnaissance du droit d'être entendu, de la méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur la circonstance que M. A ne constitue pas une menace pour l'ordre public, - et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue turque, qui insiste sur les risques encourus en cas de retour en Turquie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 18 octobre 2001, déclare être entré en France le 15 avril 2023. Le préfet de police de Paris a, par un arrêté du 10 mai 2023, obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite d'une interpellation survenue le 10 novembre 2024, l'intéressé a été placé en retenue administrative pour vérification de sa situation au regard du droit au séjour. 2. Par un arrêté du 10 novembre 2024, la préfète de l'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 10 novembre 2024, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. En ce qui concerne l'arrêté du 10 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français : 3. En premier lieu, eu égard au caractère règlementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. L'arrêté attaqué a été signé de Mme D, sous-préfète de Clermont qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral " tout acte, arrêté () () relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise et nécessité par une situation d'urgence ", par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Cette délégation " comprend la signature de toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". De plus, il ressort des pièces produites en défense que Mme D était de permanence entre le 8 et 12 novembre 2024, de telle sorte qu'elle pouvait légalement signer l'arrêté litigieux. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu à Beauvais par les services de la police nationale le 10 novembre 2024. Le procès-verbal indique que M. A a été informé de la possibilité que l'administration édicte à son encontre une obligation de quitter le territoire français et qu'il a présenté des observations à cet égard. Par suite, le moyen afférent doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Oise a, avant de prendre l'arrêté attaqué, procédé à un examen complet et personnalisé de la situation du requérant. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. " 9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du relevé " Telem Ofpra " dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 janvier 2024, notifiée le 13 février 2024. La Cour nationale du droit d'asile a, par un jugement du 2 juillet 2024 notifié le 9 juillet 2024, rejeté le recours formé par M. A contre cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 11. Pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, la préfète de l'Oise s'est fondée, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas exécuté la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et citée au point 1. D'autre part, la préfète de l'Oise a relevé que l'intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes, ne pouvant justifier être en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'autorité administrative ne s'est pas fondée sur la circonstance que M. A constitue une menace à l'ordre public. Or, il ressort des pièces du dossier que les motifs de l'arrêté litigieux sont fondés. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise ne pouvait pas lui refuser un délai de départ volontaire. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Le requérant soutient avoir quitté la Turquie en raison de craintes de persécution liées à son engagement politique et courir des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, ses allégations et les pièces versées au dossier ne permettent pas, à elles seules, de remettre en cause l'appréciation portée sur la situation de M. A par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ces éléments à l'occasion de sa première demande d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 15. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 2023, qu'il n'a pas d'attaches familiales sur le territoire français et qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement. En l'espèce, aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle à l'édiction de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, la préfète de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'interdiction de retour sur le territoire français de disproportion en fixant la durée à deux ans sur une durée maximale de cinq ans prévue par la loi. Ce moyen doit être écarté. Enfin, compte tenu de ce qui a été exposé, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision par voie de conséquence. En ce qui concerne l'arrêté du 10 novembre 2024 portant assignation à résidence : 16. Tous les moyens dirigés contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé E. FUMAGALLILe greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404471
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8028 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404471_20241128
TA6711 décembre 2025
ORTA_2404471_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2404471_20241128
Données disponibles
- Texte intégral