TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2404467_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Carbonnier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord modifié du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 9 août 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la mesure d'éloignement en litige. Contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation était suffisamment précise et autorisait Mme B à signer la décision contestée, de sorte que le moyen tiré de l'incompétence de son auteur doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Si M. A affirme être entré sur le territoire français en 2020, les pièces qu'il produit ne permettent d'établir sa présence en France qu'à compter de février 2022, soit moins de trois ans avant l'édiction de la décision attaquée. Il n'a, depuis cette date, sollicité la délivrance d'aucun titre de séjour. Par ailleurs, si M. A démontre occuper un emploi depuis mars 2022, cette circonstance, de même que celle tirée de la présence régulière de son oncle et son cousin sur le territoire français, est insuffisante à établir qu'il aurait déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il dispose nécessairement d'attaches en Tunisie, où il a vécu la majorité de son existence. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " En vertu de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 6. M. A, ainsi que cela a déjà été dit, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité, depuis lors, la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il n'a pu présenter aux services préfectoraux qu'un passeport dont la durée de validité a expiré. Au regard de ces éléments, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de Vaucluse a estimé qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, et lui a ainsi refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire pour s'y conformer. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté. 7. En dernier lieu, selon l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 8. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire pour contester la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français. 9. D'autre part, ainsi qu'indiqué plus haut, M. A n'établit pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses en France, où il est entré moins de trois ans avant l'édiction de la décision contestée. Il s'ensuit qu'en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le préfet de Vaucluse n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Le moyen soulevé sur ce point doit, par conséquent, être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYER La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2404467_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel