TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404466_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, Mme B, représentée par Me Pelzer, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour, l'ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, sans la délivrance d'un titre de séjour ou à défaut sans la remise d'un récépissé de dépôt de titre de séjour par la préfecture de police, elle ne pourra pas commencer son stage prévu le 4 mars 2024 ; - la mesure est utile dès lors que le stage qu'elle doit effectuer est indispensable à la validation de son cursus universitaire ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative relative au titre de séjour demandé. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 29 mai 2001, titulaire d'un titre de séjour espagnol valable du 19 février 2021 au 28 janvier 2026, sollicite la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions, à titre principal, tendant à la délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 511- 1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". 3. Mme B présente des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés. Par suite, les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions, à titre subsidiaire, tendant à la délivrance d'un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour : 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Mme B soutient sans être contestée par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense qu'elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Toutefois, la requérante, en se bornant à se prévaloir de l'absence de réponse de l'administration à sa demande de titre de séjour et en soutenant, sans l'établir, que la société avec laquelle elle a signé une convention de stage le 1er février 2024, pourrait ne pas concrétiser le stage qui commence le 4 mars 2024, en l'absence d'un titre de séjour ou d'un récépissé justifiant de la régularité de son séjour, ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai afin que lui soit délivré un récépissé de sa demande de titre de séjour. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Par suite, Mme B doit être regardée comme ne justifiant pas des conditions prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 14 mars 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2404466_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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