TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2404447_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 28 août 2024, la SARL ALVETEC, représentée par Me Suares, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation du marché public portant sur une mission de maitrise d'œuvre de conception pour l'opération voie Lyan à Antibes ainsi que toute décision s'y rapportant au stade de l'attribution du marché ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis a rejeté son offre ; 3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis de reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des offres en procédant à un nouvel examen de sa candidature ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la notation a conduit à une discrimination portant atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats en ce que la notation du critère " proposition méthodologique " aurait dû conduire à l'attribution à son profit d'une note supérieure à celle de la société Intégrale Environnement, moins bien classée, laquelle n'a proposé qu'une répartition du temps de travail en heures ; elle a proposé une répartition du temps de travail en jours comme la société attributaire, laquelle a obtenu la note de 10/10 pour ce critère ; la note de 4/10 qui lui a été attribuée s'agissant du critère " proposition méthodologique ", qui est la même que celle obtenue par la société moins bien classée, n'est ainsi pas justifiée par des éléments précis et objectifs et est donc arbitraire ; - ce manquement commis par la collectivité dans la notation du critère " proposition méthodologique " a affecté la note attribuée à son offre et donc son classement, ce qui est susceptible de l'avoir lésée ; - la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis ne peut soutenir en défense que son offre serait anormalement basse dès lors qu'elle n'a pas écarté son offre pour ce motif et qu'elle ne peut l'invoquer pour la première fois devant le juge. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2024, la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, représentée par Me Alonso Garcia, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Alvetec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande est irrecevable dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés précontractuels de se prononcer sur l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les mérites respectifs des offres ; - elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ou de dénaturation dans la notation de la valeur technique de l'offre de la société requérante et de celle des autres candidats ; - en tout état de cause, l'offre de la société requérante était anormalement basse et ne pouvait être classée, de sorte qu'elle ne saurait avoir été lésée d'une éventuelle erreur commise dans l'analyse de son offre technique. L'ensemble de la procédure a été communiquée à la société Sud VRD qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 août 2024 à 11h00, tenue en présence de Mme Martin, greffière d'audience, Mme Gazeau a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me Suares, représentant la société Alvetec, qui maintient ses conclusions et moyens ; - les observations de Me Guarino, représentant la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, qui maintient ses écritures ; - la société Sud VRD n'étant ni présente ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 juin 2024, la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis (CASA) a engagé une procédure de mise en concurrence pour la passation d'un marché public relatif à une mission de maitrise d'œuvre de conception pour l'opération voie Lyan à Antibes (Alpes-Maritimes). La société Alvetec, qui s'est portée candidate à l'attribution de ce marché, a vu son offre, classée deuxième, rejetée par courrier du 28 juillet 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler cette décision ainsi que la procédure de passation et toute décision s'y rapportant au stade de l'attribution du marché. Elle demande également qu'il soit enjoint à la CASA de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres en procédant à un nouvel examen de sa candidature. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet () la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 3. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats. 4. Aux termes de l'article L. 3 du code de la commande publique : " Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. / Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ". 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du règlement de la consultation et du rapport d'analyse des offres que le jugement des offres a été réalisé sur la base de deux critères, celui du prix (coefficient pondérateur : 0,5) et celui de la valeur technique, lui-même décomposé en deux sous-critères, la proposition méthodologique (coefficient pondérateur : 0,3) et le CV des intervenants (coefficient pondérateur : 0,2). 6. Il résulte de l'instruction que l'offre de la société Sud VRD a été classée devant celle de la société requérante sur le sous-critère " proposition méthodologique ", lequel a été déterminant dans le classement en rang 1 de la société Sud VRD. 7. Il résulte de l'instruction que la société Sud VRD a obtenu la note de 10/10 au sous-critère " proposition méthodologique " et que la société Alvetec, classée 2ème, et la société Intégrale Environnement, classée 3ème et dernière de la procédure, ont obtenu, toutes les deux, la note de 4 à ce sous-critère. Le rapport d'analyse des offres précise, s'agissant de ce sous-critère, que l'offre de la société Sud VRD témoigne d'une très bonne compréhension du besoin par le candidat, et est assortie d'un chronogramme adapté aux besoins ainsi que d'une affectation des ressources clairement exposée. Ce même rapport indique en revanche, concernant ce même sous-critère que l'offre de la société Alvetec, si elle fait état d'une répartition du temps de travail en jours, comme celle de l'attributaire, et non en heures, comme celle de la société Intégrale Environnement, manifeste, au regard de son mémoire technique, une compréhension du besoin assez générique par la société Alvetec, avec un chronogramme insuffisant et une affectation des ressources par métier insuffisamment explicitée. Ce rapport précise, enfin, que l'offre de la société Intégrale Environnement ne comprend pas d'exposé de compréhension du besoin et présente un chronogramme peu adapté à l'opération et une affectation des ressources par métier insuffisamment explicitée. 8. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des documents de la consultation applicables au marché en cause que la répartition du temps de travail en jours ou en heures constituait un élément d'appréciation par le pouvoir adjudicateur du sous-critère " proposition méthodologique ". 9. D'autre part, la société Alvetec, qui ne saurait utilement contester l'appréciation portée sur la valeur de son offre s'agissant du sous-critère " proposition méthodologique " eu égard à l'office du juge précontractuel tel que rappelé au point 3, n'établit pas que le pouvoir adjudicateur en aurait dénaturé le contenu ou altéré manifestement les termes, et qu'il aurait procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats, en se bornant à soutenir que sa proposition méthodologique était supérieure à celle de la société Intégrale Environnement en ce qu'elle proposait une répartition du temps de travail en jours et non en heures et méritait ainsi une meilleure note, ne serait-ce que d'un point, que celle obtenue par la société Intégrale Environnement pour ce sous-critère. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, les conclusions à fin d'annulation de la procédure de passation du marché portant sur une mission de maitrise d'œuvre de conception pour l'opération voie Lyan à Antibes ainsi que de toutes décisions s'y rapportant au stade de l'attribution du marché et de la décision rejetant l'offre de la société requérante, d'autre part, les conclusions à fin d'injonction de reprise de la procédure de passation en litige, présentées par la société Alvetec au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, la somme demandée par la société Alvetec au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Alvetec une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Alvetec est rejetée. Article 2 : La société Alvetec versera à la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alvetec, à la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis et à la société Sud VRD. Fait à Nice, le 30 août 2024. La juge des référés, signé D. Gazeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2404447_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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