TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404444_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, M. B A, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui fixer un rendez-vous en préfecture au plus tard dans 3 jours afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car malgré de nombreuses tentatives aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il s'est heurté à l'indisponibilité des créneaux de rendez-vous en préfecture, notamment le 9 avril et le 21 mai 2024 ; il exerce un emploi salarié dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ; il va se trouver sous peu dans une situation d'irrégularité au regard du droit au séjour et au travail ; il s'expose donc de façon imminente à une suspension ou à un arrêt de son contrat alors que l'accomplissement de celui-ci et son bon déroulement jusqu'à sa fin conditionne l'obtention de son diplôme de CAP en août 2024 ;
- La mesure sollicitée présente une utilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requérante est convoquée en préfecture de l'Isère le 29 juillet 2024 à 14H40 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. Le préfet de l'Isère justifie avoir convoqué M. B A en préfecture de l'Isère le 29 juillet 2024 à 14H40 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, eu égard à la proximité de ce rendez-vous, et alors que le titre de séjour détenu par l'intéressé vient juste d'expirer, la condition d'urgence n'est plus remplie à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 4 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2404444_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA