TA78Magistrat KaczynskiMagistrat Kaczynski
TA78 · Magistrat Kaczynski — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2404443_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Mareil-Marly (Yvelines). Il soutient que la déclaration H1 relative à la maison qu'il a fait construire à Mareil-Marly a été déposée dans les six mois de l'achèvement de cette maison. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kaczynski, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I. Les constructions nouvelles () sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles () sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. / () / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties () est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". 2. M. B a demandé, par réclamation du 14 octobre 2023, le bénéfice des dispositions précitées du I de l'article 1383 du code général des impôts à raison d'une maison qu'il a fait construire à Mareil-Marly et qui a été achevée au 19 janvier 2019. L'administration a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il n'avait pas déposé la déclaration H1 dans les 90 jours de l'achèvement de ce bien. Si le requérant affirme avoir envoyé par courrier cette déclaration au mois de février 2019, il n'en justifie pas. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé D. Kaczynski La greffière, Signé Y. Boulbaroud La République mande et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2404443
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Kaczynski
- Formation
- Magistrat Kaczynski
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2404443_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel