TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2404441_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. A C et Mme D C, représentés par Me Habib, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la commission académique de l'académie de Nice a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Var qui leur a refusé leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur enfant B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice d'autoriser l'instruction en famille de leur enfant ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de la situation de leur enfant B ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que leur fille B a toujours bénéficié de l'instruction en famille avec succès et n'a jamais connu l'école, comme ses frères et sœurs ; son petit frère s'est vu accorder l'autorisation de poursuivre l'instruction en famille pour l'année 2024-2025 et qu'en conséquence le rythme familial sera particulièrement perturbé par l'inégalité du traitement de la situation au sein même de la famille ; la décision contestée préjudicie aux intérêts de leur fille, au regard de sa situation, laquelle présente un trouble de l'attention et une hypersensibilité, et nécessite une pédagogie adaptée ; la priver de son rythme d'instruction à la maison, qui lui est bénéfique, est contraire à son intérêt ; cette décision entrave la possibilité offerte aux parents de pouvoir choisir l'instruction la plus conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ; la rentrée scolaire est imminente ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 août 2024 sous le n° 2404440 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 26 août 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Toulon : Var ; () ". 3. M. et Mme C ont formé auprès de la commission académique de l'académie de Nice un recours préalable obligatoire contre la décision du 2 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Var a refusé leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur enfant B. Eu égard au lieu du siège de l'autorité ayant pris la décision initiale, situé dans le département du Var, le litige soulevé par les requérants ne relève pas, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 et suivants et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Par suite, la requête en référé de M. et Mme C doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice le 23 août 2024. La juge des référés, signé D. Gazeau La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2404441_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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