TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404440_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2024, Mme G E, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - elle n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas établi qu'elle ait reçu, dès le début de la procédure, par écrit et dans une langue qu'elle comprend, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du même règlement car il n'est pas établi que l'entretien a été mené régulièrement par une personne qualifiée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen circonstancié de sa situation personnelle, tant en ce qui concerne sa santé que le risque de violation par ricochet de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du même règlement, eu égard au risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delohen pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Delohen, - et les observations de Me Bearnais, représentant Mme E, en présence de celle-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante burkinabée née le 31 décembre 1978, déclare être entrée sur le territoire français le 24 décembre 2023. Elle a présenté une demande d'asile, enregistrée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 6 février 2024. La consultation du fichier VISABIO ayant permis de constater que l'intéressée était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités belges, ces dernières ont été sollicitées en vue de la reprise en charge de l'intéressée le 15 février 2024. A la suite de leur accord, le préfet du Maine-et-Loire a décidé, par l'arrêté attaqué du 4 mars 2024, de transférer Mme E aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B F, cheffe du pôle régional C à la préfecture de Maine-et-Loire, qui bénéficie d'une délégation du préfet de ce département du 24 janvier 2024, régulièrement publiée, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, les décisions d'application du règlement C A. Aussi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert attaqué vise les dispositions et stipulations applicables et mentionne les circonstances de fait qui constituent le fondement de la décision de transfert, notamment la consultation du fichier Visabio ayant fait apparaître que Mme E était titulaire d'un visa en cours de validité délivré par les autorités belges. Une telle motivation fait apparaître que la demande de protection internationale de Mme E relève, en application du 2. de l'article 12 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " C A ", de la responsabilité de la Belgique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°'604/2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est vu remettre le 6 février 2024, à l'occasion de son entretien individuel à la préfecture de la Loire-Atlantique, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 en français, langue qu'elle a déclaré comprendre, qui contiennent les informations prescrites par les dispositions précitées. Le compte-rendu de l'entretien du 6 février 2024, signé par Mme E, mentionne également que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B lui ont été communiquées oralement et qu'elle a reconnu les avoir comprises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions qui précèdent, en français, le 6 février 2024 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Il ressort du compte rendu de cet entretien, signé par l'intéressée, que Mme E a été interrogée de manière approfondie sur son parcours migratoire, sa prise en charge et démarches administratives sur le territoire européen ainsi que sur son état de santé. En outre, le préfet établit que les initiales " BA " apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sont celles d'une agente affectée au sein du bureau de l'asile et de l'intégration de la préfecture, secrétaire administrative de classe supérieure, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d'asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation de Mme E. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3 aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si Mme E, accompagnée de ses trois enfants mineurs, peut effectivement être regardée comme se trouvant, ainsi qu'elle l'allègue, dans une situation de particulière vulnérabilité, elle ne démontre pas qu'elle et ses enfants ne pourraient pas faire l'objet d'une prise en charge adaptée par les autorités belges. La circonstance que le père des trois enfants, resté au Burkina Faso, souffre d'une insuffisance rénale est sans incidence, dès lors qu'il n'est pas concerné par la décision en cause. En outre, Mme E ne produit aucune pièce venant confirmer ses allégations relatives à son état de santé dégradé, ni ne démontre qu'en tout état de cause ses pathologies feraient obstacle à ce qu'elle soit transférée vers la Belgique. Enfin, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner Mme E vers le Burkina Faso, où elle craint que sa fille soit excisée et forcée à porter le voile, mais seulement de prononcer son transfert au Portugal. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne peut qu'être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 13. Mme E est présente depuis quelques mois sur le territoire français et, si elle allègue à la barre de la présence d'une nièce en France, elle n'établit pas entretenir de relations d'une particulière intensité avec ce seul membre de sa famille. De plus, la circonstance que ses enfants vont être scolarisés en France ne fait pas obstacle, en elle-même, à leur transfert vers la Belgique, où ils pourront également être scolarisés. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de la transférer aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E, à Me Bearnais et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le magistrat désigné, D. DELOHEN La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2404440_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel