TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404429_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Haas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de séjour prise à son encontre par le préfet de la Gironde sur sa demande de délivrance de carte de résident du 3 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa demande en la munissant d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente, le tout, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite car elle est privée de ressources depuis le mois de janvier 2024 ce qui risque de lui faire perdre son logement alors qu'elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident dès lors que l'OFPRA lui a reconnu le statut de réfugiée le 5 septembre 2023 ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : - en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet effectuée le 6 juin 2024, cette dernière est entachée d'un défaut de motivation en vertu de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision implicite de rejet méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle a droit à une carte de résident de 10 ans dès lors que l'OFPRA lui a reconnu la qualité de réfugiée le 5 septembre 2023 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'arrêt n° 23BX01368 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car sa vie privée et familiale se trouve dorénavant sur le territoire français ; elle est en France depuis 7 ans, en séjour régulier du 15 octobre 2019 au 30 mai 2022 et a été employée du mois de novembre 2021 à celui de juin 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante a été convoquée en préfecture afin de retirer le récépissé de son titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, Mme B déclare se désister de sa requête mais maintient ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle et aux frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Par mémoire enregistré le 25 juillet 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. La requérante étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance, son conseil, Me Haas, peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser Me Haas au titre des frais liés au litige, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 3 : L'Etat versera à Me Haas, conseil de Mme B, la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Gironde et à Me Haas. Fait à Bordeaux, le 26 juillet 2024. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2404429_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel