TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404418_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet et le 29 octobre 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Greloc, représentée par Me Maillot, avocat, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Maillot Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Montpellier Méditerranée Métropole (MMM) et la société publique locale (SPL) Transport de l'agglomération de Montpellier (TAM) à lui verser la somme de 254 487 euros à titre de provision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de condamner solidairement MMM et la TAM à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que les travaux pour la construction de la ligne n°5 du tramway rendent impossible l'accès à son commerce ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, l'établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole et la société publique locale Transports de l'agglomération de Montpellier représentés par Me Bertrand, avocate, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Acoce Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la SASU Greloc soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils exposent que le principe et le montant de la provision sont sérieusement contestables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. La SASU Greloc, qui exploite sous l'enseigne ADA une activité de location de véhicules au 58, bis avenue Georges Clémenceau sur le territoire de la commune de Montpellier, demande que la somme de 254 487 euros soit mise à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole et de la société TAM, à titre de provision, en raison de la perte d'exploitation supportée à raison des travaux de construction de la ligne n°5 du tramway sur la période du 1er décembre 2022 au 30 juin 2024. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Il résulte de l'instruction que si les travaux de construction de la ligne n°5 du tramway rendent difficile l'accès des clients au commerce exploité par la SASU Greloc, ils ne l'empêchent pas. Dès lors, cette situation n'excède pas les inconvénients que les usagers de la voie publique sont tenus de supporter sans indemnité. Ainsi, en l'absence d'un préjudice anormal et spécial, l'obligation dont se prévaut la SASU Greloc est sérieusement contestable. Par suite, la demande de la SASU Greloc doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que Montpellier Méditerranée Métropole et la société TAM qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent la somme réclamée sur ce fondement par la SASU Greloc. 7. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole et de la société TAM présentées sur ce même fondement. O R D O N N E Article 1er : La requête de la SASU Greloc est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole et de la société TAM présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Greloc, à l'établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole et à la société publique locale Transport de l'agglomération de Montpellier. Fait à Montpellier, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 novembre 2024. La greffière, M-A Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2404418_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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